Le 15 juillet 2026
Le Bureau de la concurrence lance une consultation publique afin de recueillir les commentaires des Canadiens et Canadiennes sur ses propositions de Lignes directrices sur les cartels.
Nous invitons les personnes intéressées à fournir leurs commentaires sur les lignes directrices avant le 13 septembre 2026, en envoyant un courriel à cb.CEGSconsultation-bc.consultationLDC@cb-bc.gc.ca. Le Bureau publiera sur son site Web tous les commentaires reçus, à moins qu’un auteur ne demande d’en conserver la confidentialité.
Pour obtenir une version PDF des lignes directrices, veuillez envoyer une demande à cb.CEGSpdf-bc.pdfLDC@cb-bc.gc.ca.
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Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l’Est)
Courriel : ISDE@ised-isde.gc.ca© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l’Industrie (2026).
Date : 2026-07-15
N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
Also available in English under the title: Cartel Enforcement Guidelines
Préface
- Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d’application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au profit des consommateurs et des entreprises du Canada. Nous enquêtons sur les pratiques anticoncurrentielles et encourageons le respect des lois que nous appliquons, notamment la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 1 (la « Loi »). Nous sommes chapeautés par le commissaire de la concurrence (le « commissaire »).
- Les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents ont été publiées en 2009 pour la première fois. Depuis, des modifications importantes ont été apportées à la Loi. Afin de tenir compte de ces changements, nous avons pris la décision de présenter deux documents distincts décrivant notre approche en matière d’évaluation des collaborations entre entreprises. D’un côté, les présentes Lignes directrices sur les cartels (les « LDC ») décrivent notre application des articles 45 à 49 (les « dispositions relatives aux cartels »). D’un autre côté, les Lignes directrices pour l’application de la loi en matière de comportements et accords anticoncurrentiels (les « CAAC ») décrivent notre approche en matière d’application des articles 75 à 79 et 90.1 (les « dispositions relatives aux CAAC »)Note de bas de page 2.
- En 2022, des dispositions interdisant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage entre employeurs ont été ajoutées à l’article 45. En réponse, nous avons publié les Lignes directrices pour l’application de la loi concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage, qui sont désormais incluses dans le présent document.
- L’amende maximale prévue à l’article 45 a également été modifiée. Les modifications ont supprimé le plafond de 25 millions de dollars, permettant ainsi aux juges de fixer les amendes selon leur libre appréciation. Cette modification garantit que les sanctions prévues pour les infractions à l’article 45 restent un moyen de dissuasion efficace.
- Le gouvernement a également introduit un régime de certification environnementale dans la Loi. La certification vise à rassurer les entreprises quant à la légalité de leur collaboration en faveur de l’environnement. Cet ajout nous permet de concentrer nos ressources sur les comportements qui nuisent véritablement aux consommateurs, aux entreprises et aux employés canadiens.
- La mise à jour des lignes directrices afin de refléter ces changements nous offre l’occasion de consolider et d’ajouter des orientations en matière d’application de la loi. En plus des orientations relatives aux paragraphes 45(1) et (1.1), les présentes LDC décrivent notre approche en matière d’application des articles 46 à 49.
- Les LDC reflètent notre engagement constant à fournir des conseils techniques sur nos politiques et pratiques en matière d’application de la loi. Afin d’être plus accessibles et compréhensibles, elles adoptent un langage simple chaque fois que cela est utile. Nous prévoyons également publier des Fiches d’information sur notre site Web afin de fournir des descriptions simples et non techniques des dispositions relatives aux cartels.
Interprétation
- Les LDC remplacent toutes les déclarations et les lignes directrices antérieures du commissaire et du Bureau concernant notre approche en matière d’application des articles 45 à 49Note de bas de page 3.
- Le commissaire et le Bureau enquêtent sur les infractions potentielles à la Loi. Lorsqu’il existe des preuves d’une infraction, le commissaire peut renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales (le « DPP ») pour examenNote de bas de page 4. Les présentes lignes directrices n’ont pas pour but de reformuler la loi ni de constituer une déclaration contraignante sur la manière dont le commissaire ou le DPP exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation particulière. Les décisions respectives du commissaire et du DPP en matière d’application de la loi et de poursuites, ainsi que la résolution finale des affaires, dépendront des circonstances particulières de l’affaire en question. L’interprétation finale de la loi relève de la responsabilité des tribunaux. Les entreprisesNote de bas de page 5 qui envisagent de collaborer avec des concurrents ou d’autres entreprises sont invitées à consulter un avocat sur les questions spécifiques qui pourraient se poser.
- Nous pourrions revoir les présentes lignes directrices à l’avenir à la lumière de l’expérience acquise, de l’évolution des circonstances et des décisions judiciaires.
Table des matières
- Préface
- Interprétation
- Organisation des présentes lignes directrices
- 1. Enquêtes en vertu des dispositions relatives aux cartels
- 2. Accords : définition
- 3. Accords interdits par les dispositions relatives aux cartels
- 4. Les dispositions relatives aux cartels
- 4.1 Article 45
- 4.2 Paragraphe 45(1)
- 4.3 Paragraphe 45(1.1)
- 4.4 Exceptions et défenses légales
- 4.4.1 Défense fondée sur les restrictions accessoires
- 4.4.2 Accords d’exportation
- 4.4.3 Accords entre affiliées
- 4.4.4 Accords entre institutions financières fédérales
- 4.4.5 Ententes autorisées en vertu du paragraphe 53.73(8) de la Loi sur les transports au Canada
- 4.4.6 Activités réglementées
- 4.4.7 Accords de spécialisation
- 4.4.8 Accords liés à la protection de l’environnement
- 4.5 Recours disponibles en cas de violation de l’article 45
- 4.6 Article 46
- 4.7 Article 47
- 4.8 Recours disponibles en cas de violation des articles 45 et 47
- 4.9 Article 48
- 4.10 Article 49
- 4.11 Immunité et clémence
- 5. Exemples illustratifs hypothétiques
- Exemple 1 : Accord d’attribution de marchés
- Exemple 2 : Accord de restriction de l’offre
- Exemple 3 : Accord de distribution mixte : Relations verticales par rapport à relations horizontales
- Exemple 4 : Accords relatifs aux franchises
- Exemple 5 : Recherche et développement conjoints
- Exemple 6 : Accords relatifs à la fixation des salaires
- Exemple 7 : Accords de réciprocité et de non-débauchage
- Exemple 8 : Relation employeur-employé et portée des restrictions
- Exemple 9 : Non-débauchage et contrats de franchise
- Exemple 10 : Directives étrangères
- Exemple 11 : Appel d’offres et truquage des offres
- Exemple 12 : Porté à la connaissance et truquage des offres
- Exemple 13 : Accords impliquant des institutions financières
- Annexe A : Dispositions pertinentes relatives au dédoublement des procédures
- Annexe B : Dispositions pertinentes de la Loi
- Notes de bas de page
Organisation des présentes lignes directrices
- Les LDC sont organisés en cinq parties :
- La partie 1 distingue les enquêtes menées en vertu des dispositions relatives aux cartels de celles menées en vertu des dispositions relatives aux CAAC, et donne un aperçu de l’interaction entre les deux voies d’enquête. Cette partie passe également en revue les interdictions pertinentes de la Loi contre le dédoublement des procédures.
- La partie 2 décrit notre approche analytique pour évaluer si deux ou plusieurs entreprises ont conclu un accord ou un arrangement.
- La partie 3 s’appuie sur les concepts présentés à la partie 2 pour identifier et décrire en termes généraux les types d’accords interdits par les dispositions relatives aux cartels.
- La partie 4 explique comment nous évaluons les accords au regard de chaque disposition relative aux cartels et présente les programmes d’immunité et de clémence.
- La partie 5 fournit des exemples hypothétiques illustrant notre approche de l’application des dispositions relatives aux cartels.
- L’annexe A regroupe les dispositions pertinentes de la Loi relatives au dédoublement des procédures.
- L’annexe B contient le texte des dispositions pertinentes de la Loi.
1. Enquêtes en vertu des dispositions relatives aux cartels
1.1 Aperçu
- La Loi contient des dispositions pénales et civiles. Cette partie des LDC distingue les enquêtes pénales visant les cartels des enquêtes menées en vertu des dispositions civiles relatives aux CAAC et donne un aperçu de l’interaction entre les deux voies d’enquête. Elle décrit notre approche pour déterminer quand évaluer un accord ou une collaboration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux cartels, aux CAAC ou aux fusions.
- Les dispositions relatives aux cartelsNote de bas de page 6 interdisent ce qui suit :
- les accords entre deux concurrents ou plus pour fixer les prix, attribuer des marchés ou restreindre l’offre (paragraphe 45(1));
- les accords entre deux employeurs ou plus pour fixer les salaires ou pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur (paragraphe 45(1.1));
- l’application des accords intervenus à l’étranger (article 46);
- les accords entre plusieurs personnes par lesquels au moins l’une d’elles s’engage à ne pas présenter de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un appel d’offres (alinéa 47(1)a));
- la présentation, en réponse à un appel d’offres, d’une ou plusieurs soumissions qui sont le fruit d’un accord entre plusieurs soumissionnaires (alinéa 47(1)b));
- les accords entre deux personnes ou plus pour limiter les possibilités pour une personne de participer à des sports professionnels ou de négocier dans des sports professionnels (article 48);
- les accords entre deux ou plusieurs institutions financières fédérales concernant les taux d’intérêt, les prêts et les services bancaires (article 49).
- Étant donné que la Loi couvre tous les types d’accords commerciaux, y compris les fusions et les alliances stratégiquesNote de bas de page 7, nous commençons nos enquêtes en déterminant si l’objet relève des dispositions relatives aux cartels ou aux dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examenNote de bas de page 8.
- En général, la détermination ne pose pas de problème, car la restriction de la concurrence est distinctive et facilement identifiable, comme la fixation des prix ou le truquage des offres. Toutefois, dans certaines circonstances, un accord entre deux ou plusieurs entreprises peut devoir être examiné à la fois au regard des dispositions civiles et pénales de la Loi jusqu’à ce que suffisamment de faits soient mis au jour pour déterminer quelle disposition est la plus appropriée. Bien que nous nous efforcions de rendre une décision en temps opportun, dans certaines situations, nous pouvons avoir besoin de plus de temps pour obtenir des renseignements supplémentaires ou recourir à des pouvoirs d’application de la loi autorisés par la justice, tels que des ordonnances de production ou des mandats de perquisition, avant de prendre une décision.
- Si nous évaluons initialement l’accord en vertu des dispositions relatives aux cartels, nous pourrions par la suite décider que les circonstances justifient de poursuivre un recours en vertu d’une disposition relative aux CAAC à tout moment avant le renvoi de l’affaire au DPP. Par exemple, si nous déterminons qu’il existe suffisamment de preuves pour établir qu’une défense ou une exception s’applique à un prétendu accord de cartel, mais que l’accord soulève des préoccupations en matière de concurrence, nous ne renverrons pas l’affaire au DPP, mais pourrions l’examiner en vertu des dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examen.
- Si nous informons les parties que l’accord sera examiné uniquement en vertu des dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examen, nous ne renverrons pas l’accord au DPP pour poursuite si les faits sont les mêmes ou essentiellement les mêmes.
- De plus, lorsque nous n’avons pas renvoyé une affaire au DPP, nous pouvons déterminer qu’il est approprié de régler une affaire au moyen d’un autre instrument de règlement.
- En général, si nous déterminons que nous avons suffisamment de preuves pour démontrer une infraction en vertu des dispositions relatives aux cartels, nous continuerons en vertu des dispositions relatives aux cartels et nous ne présenterons pas une demande au tribunal en vertu des dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examen qui est fondée sur les mêmes faits ou des faits sensiblement identiques.
- Dans les cas où l’affaire est renvoyée, mais que le DPP choisit de ne pas engager des poursuites, nous pouvons choisir de réévaluer si l’accord devrait être soumis à un recours en vertu des dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examen. À aucun moment nous n’utiliserons la menace de poursuites pénales pour inciter à un règlement dans les affaires se déroulant par la voie civile.
1.2 Dédoublement des procédures
- La Loi interdit le dédoublement des procédures. Par exemple, lorsque le commissaire a demandé une ordonnance contre une personne en ce qui concerne un comportement en vertu de l’article 76, 79, 90.1 ou 92, le commissaire ne peut ensuite renvoyer au DPP une recommandation de poursuites en vertu de l’article 45 ou 49 contre cette même personne si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes.
- Nous considérons qu’une demande a été présentée devant le Tribunal de la concurrence une fois que le commissaire a déposé une demande auprès du Tribunal en vertu de l’article 76, 79, 90.1 ou 92 concernant le comportement ou une fusion.
- De même, lorsque, après un renvoi au DPP, le commissaire engage des procédures contre une personne en vertu de l’article 45 ou 49, ou lorsque le DPP a engagé des procédures en vertu d’une mise en accusation directe ou en vertu du paragraphe 34(2), le commissaire ne peut par la suite engager des procédures contre cette même personne en vertu de l’article 76, 79, 90.1 ou 92 si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes.
- Nous considérons que des procédures ont été engagées en vertu de l’article 45 ou 49 lors du dépôt d’accusations ou du dépôt d’une plainte conformément au paragraphe 34(2).
- La preuve découverte après le début des procédures pénales ou après le dépôt d’une demande en vertu des dispositions relatives aux CAAC ou aux fusions pourrait constituer un changement substantiel des faits et pourrait entraîner des accusations additionnelles en vertu des dispositions relatives aux cartels ou des procédures en vertu des dispositions relatives aux CAAC ou aux fusions.
- Pour plus d’informations sur les dispositions qui interdisent le dédoublement des procédures, voir l’annexe A.
2. Accords : définition
- Au cœur des infractions en matière de cartels prévues aux articles 45 à 49 de la Loi se trouve un accord, un arrangement ou un complot entre des entreprises, telles que des concurrents ou des employeurs. Dans ces LDC, « accord » est compris comme incluant des arrangements et des complots.
- Pour déterminer si un accord existe, nous considérons si les parties à l’accord allégué ont une « rencontre des volontés » en vue d’atteindre un objectif commun. Il y a une rencontre des volontés lorsque deux ou plusieurs entreprises ou personnes parviennent à un consensus concernant leurs intentions. À certains égards, elles acceptent d’agir de manière prévisible dans un certain but. Par exemple, au regard de l’alinéa 45(1)a), il doit y avoir une rencontre des volontés pour fixer le prix d’un bien ou d’un service (le « produitNote de bas de page 9 »). Cependant, une rencontre des volontés peut être atteinte même si l’accord n’est jamais mis en œuvre par les partiesNote de bas de page 10.
- La rencontre des volontés peut être atteinte, peu importe le degré de sa formalité ou de son applicabilité. Elle peut être atteinte de manière explicite ou tacite, où des accords tacites peuvent être déduits d’un comportement adopté par une ou plusieurs entreprises. Par exemple, le respect des listes de prix communes lorsque les concurrents négocient avec les clients pourrait être une preuve d’intention de s’entendre, c’est-à-dire d’un accord pour fixer les prix. Nous appliquons les dispositions relatives aux cartels, peu importe la forme que prend l’accord ou si l’une des parties en a bénéficié.
- Lorsque les entreprises adoptent indépendamment un comportement en réponse à celui des autres ou en ayant conscience de la réponse probable des autres, il n’y a pas de rencontre des volontés. Ce type de comportement commercial est souvent appelé « parallélisme conscient ». Le parallélisme conscient à lui seul n’est pas considéré comme un accord puisque chaque entreprise agit seule, prenant ses propres décisions de manière indépendante, même si sa décision est basée sur l’anticipation, la copie ou la réaction à une action entreprise par un concurrent. Par exemple, il n’y a pas d’accord entre les concurrents simplement parce qu’une entreprise sur un marché augmente le prix de son produit en s’attendant à ce que son concurrent fasse de même. Il n’y a pas d’accord simplement parce qu’une entreprise réagit à l’augmentation des prix d’un concurrent en augmentant ses propres prixNote de bas de page 11.
- Cependant, lorsque le comportement parallèle est facilité par d’autres pratiques commerciales qui rendent plus facile la coordination des prix, des salaires ou des soumissions, ou qui agissent par ailleurs de manière anticoncurrentielle, cela pourrait être une preuve d’une rencontre des volontés. Des exemples de telles pratiques facilitantes incluent l’utilisation d’algorithmes partagésNote de bas de page 12, de plateformes ou d’outils, ou d’autres activités qui aident les concurrents à surveiller les prix des uns et des autres, y compris l’utilisation de clauses contractuelles, telles que les clauses de nation la plus favorisée,Note de bas de page 13 dans les contrats d’approvisionnementNote de bas de page 14.
- Les concurrents et les employeurs devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils envisagent de partager des informations commercialement sensibles, y compris au sujet des conditions d’emploi, dans le cadre d’activités collaboratives afin de s’assurer que le comportement ne soulève pas de préoccupationsNote de bas de page 15.
- Pour plus de certitude, dans tous les cas, il doit y avoir la preuve d’un accord pour qu’il y ait une violation des dispositions relatives aux cartels. À cet égard, le paragraphe 45(3) prévoit spécifiquement que, dans une poursuite en vertu des paragraphes 45(1) et (1.1), le tribunal peut déduire l’existence d’un accord en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties à l’accord. Cependant, l’existence d’un accord doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. Nous adoptons la même approche pour l’application des articles 47 à 49.
- Enfin, les accords de cartel sont souvent cachés et non écrits. Les inscrire dans un contrat écrit ou les rendre publics au moyen d’une annonce ne les rend pas légaux. Peu importe la forme, la formalité ou l’applicabilité, nous examinons les accords en vertu de l’article le plus approprié de la Loi.
3. Accords interdits par les dispositions relatives aux cartels
- Comme cela a été discuté, un « accord » dans la Loi inclut tous les types d’accords commerciaux. Certains accords sont proconcurrentiels et mènent à un nouveau produit ou à une innovation. D’autres, selon leur but ou leur effet, peuvent être anticoncurrentiels et entraîner des conséquences juridiques civiles ou pénales.
- Les accords anticoncurrentiels visés par les dispositions relatives aux cartels comptent parmi les plus préjudiciables sur le plan économique et constituent des infractions pénales. De tels accords n’ont aucun avantage économique appréciable pour la société et entraînent une augmentation des prix, une baisse de la qualité des produits, moins d’options de rechange concurrentielles et une réduction des salaires ou de la mobilité professionnelle, ainsi qu’une diminution de l’incitation à innover ou à trouver des gains en efficience.
- Parce que ces accords ne sont pas liés à un objectif commercial légitime ou ne sont pas nécessaires, ils sont souvent appelés « restrictions pures et simples ». Les restrictions pures et simples sont reconnues par les autorités de la concurrence comme les formes les plus flagrantes de comportement anticoncurrentiel et sont qualifiées de cartels « durs ». En conséquence, la Loi n’exige pas que la Couronne prouve les effets négatifs de l’accord. Au lieu de cela, ils sont traités au regard de la Loi comme des infractions en soi qui ne nécessitent pas de preuve d’effets anticoncurrentiels.
- D’autres accords et collaborations entre concurrents, tels que des coentreprises et des alliances stratégiques, peuvent faire l’objet d’un examen en vertu des dispositions relatives aux CAAC ou aux fusionsNote de bas de page 16.
- Devenir partie à un accord illégal est généralement suffisant pour établir l’infraction. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une partie soit au courant de tous les autres participants tant qu’elle est consciente de l’accord et qu’elle a l’intention de conclure l’accord avec une autre partie.
- De plus, pour prouver une infraction liée à un cartel, il n’est généralement pas nécessaire d’établir que l’objet du complot a effectivement été réalisé ou que des actes ont été accomplis en vue du complotNote de bas de page 17. L’infraction est généralement établie au moment où l’accord entre concurrents pour s’engager dans le comportement décrit dans une disposition relative aux cartels est conclu et l’infraction se poursuit tant que l’accord reste en vigueur. De même, il n’y a pas d’exigence de prouver que chaque partie a pris des mesures actives pendant la période du complot; il suffit plutôt d’établir que la personne ou l’entreprise était partie au complot à un moment donné pendant la période pertinente.
3.1 Fardeau de la preuve
- Les dispositions relatives aux cartels comprennent des infractions, des défenses et des exceptionsNote de bas de page 18:
- La Couronne a le fardeau de prouver une infraction de cartel hors de tout doute raisonnable.
- Les parties à l’accord doivent présenter une défense ou une exception applicable selon la prépondérance des probabilités.
- Lorsque nous ne sommes pas en mesure de remplir notre fardeau de la preuve ou lorsque la partie faisant l’objet d’une enquête satisfait aux exigences d’une défense ou d’une exception, nous pouvons examiner le comportement en vertu des dispositions relatives aux CAAC, comme cela est décrit au paragraphe 6.
4. Les dispositions relatives aux cartels
- Cette partie explique comment nous appliquons chaque disposition relative aux cartels.
4.1 Article 45
- L’article 45 est la disposition générale de la Loi concernant les complots illégaux. Le paragraphe 45(1) s’applique aux accords entre concurrents liés à la fourniture d’un produitNote de bas de page 19. En revanche, le paragraphe 45(1.1) s’applique à certains accords entre employeurs liés à l’achat de main-d’œuvre.
- Grâce à l’application de l’article 45, nous visons à découvrir et à mettre fin aux accords anticoncurrentiels illégaux tout en préservant et en encourageant un marché concurrentiel et dynamique. La Loi formalise ce principe en rendant la défense fondée sur les restrictions accessoires disponible pour les entreprises cherchant à collaborer légitimement. Cela signifie que l’application des paragraphes 45(1) et (1.1) est axée sur les « restrictions pures et simples ».
- Les articles 47, 48 et 49 traitent de types spécifiques de cartels, à savoir le truquage des offres, les accords liés aux sports professionnels et les accords entre institutions financières fédérales. Lorsqu’un accord comprend des éléments à la fois de l’article 45 et d’une autre disposition relative aux cartels, nous pouvons enquêter sur le comportement en vertu des deux articles. Par exemple, lorsqu’un accord de truquage des offres inclut d’autres restrictions à la concurrence ou fait partie d’un accord plus large pour fixer les prix, attribuer les marchés ou limiter l’offre d’un produitNote de bas de page 20.
- La prochaine partie se concentre sur les principes d’application de la loi pour le paragraphe 45(1).
4.2 Paragraphe 45(1)
- Le paragraphe 45(1) précise ce qui suit :
- 45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
- soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
- soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
- soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
- 45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
- Au regard du paragraphe 45(1), « personneNote de bas de page 21 » et « concurrent » incluent des particuliers et des personnes morales.
- Le reste de cette discussion décrit notre approche pour évaluer chacun des éléments du paragraphe 45(1), y compris une considération de savoir si des défenses ou des exceptions peuvent s’appliquer.
- Notre approche en lien avec les « accords » est décrite aux parties 2 et 3.
4.2.1 Concurrents : définition
4.2.1.1 Concurrents
- Le paragraphe 45(1) interdit certains accords entre des entreprises qui sont en concurrence ou qui sont susceptibles de l’être (les « concurrents potentiels »). Lorsqu’on considère si les parties à un accord sont des concurrents, nous nous concentrons sur les produits qui font l’objet de l’accord. Au sens du paragraphe 45(1), les parties seront considérées comme des concurrents lorsqu’elles sont en concurrence, ou qu’il est raisonnable de croire qu’elles seraient susceptibles d’être en concurrence, sur les produits qui sont soumis à l’accord. Inversement, les parties à un accord ne seront pas considérées comme des concurrents si elles se font concurrence, ou sont susceptibles de se faire concurrence, uniquement en ce qui concerne des produits qui ne sont pas soumis à l’accordNote de bas de page 22.
- Par exemple, lorsque deux entreprises rivalisent dans la fourniture de gadgets électroniques pour automobiles et décident de commencer une coentreprise vendant des gadgets hydrauliques d’avionique, nous déterminerons probablement que les entreprises ne sont pas concurrentes dans l’industrie de l’avioniqueNote de bas de page 23. Sur cette base, nous ne serions pas en mesure d’établir une infraction en vertu du paragraphe 45(1), même si l’accord de coentreprise fixe le prix que la coentreprise facturera pour le nouveau produit avionique. Cependant, nous pourrions l’examiner en vertu des dispositions relatives aux CAACNote de bas de page 24.
- De plus, « concurrents » comprend les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires des sociétés concurrentes, de sorte que, par exemple, un accord qui est conclu entre un dirigeant de la société A et un administrateur de la société concurrente B est considéré comme un accord entre concurrents aux fins du paragraphe 45(1). Dans cette circonstance, les employés individuels qui ont conclu l’accord peuvent être soumis à des poursuites en vertu du paragraphe 45(1).
- De plus, les sociétés peuvent faire l’objet de poursuites à la suite d’un accord entre leurs employés respectifs s’ils agissent en tant que cadres supérieursNote de bas de page 25. Un cadre supérieur désigne un représentant qui joue un rôle important dans l’établissement des politiques d’une organisation ou qui est responsable de la gestion d’un aspect important des activités de l’organisation et, dans le cas d’une personne morale, inclut un administrateur, son premier dirigeant et son directeur financierNote de bas de page 26.
- Lorsqu’un accord implique au moins deux parties concurrentes et une ou plusieurs parties non concurrentes, le fait que certaines parties ne soient pas concurrentes n’isole pas les parties concurrentes de poursuites. Les parties qui ne sont pas concurrentes peuvent être poursuivies en vertu du paragraphe 45(1) par l’intermédiaire des dispositions d’aide et d’encouragement de l’article 21 ou de la disposition de conseiller de commettre une infraction de l’article 22 du Code criminel lorsque les conditions de ces articles sont rempliesNote de bas de page 27. Par exemple, un grossiste qui facilite un complot de fixation des prix parmi ses clients détaillants peut être partie au complot même s’il ne les concurrence pas sur le marché de détail.
- Les accords entre les membres d’une association commerciale ou industrielle peuvent également constituer des accords entre concurrents aux fins du paragraphe 45(1). Nous considérons que les règles, les politiques, les règlements ou les autres initiatives adoptés et appliqués par une association avec l’approbation de ses membres qui sont des concurrents constituent des accords entre concurrents. Dans le cas où un tel accord contrevient au paragraphe 45(1), l’association commerciale peut faire l’objet de poursuites si sa responsabilité peut être établie conformément à l’article 21 ou à l’article 22 du Code criminel.
- Afin de déterminer si les parties à un accord sont des concurrents aux fins du paragraphe 45(1), nous ne procéderons pas à une analyse de marché détaillée, dans le sens où il faudrait prouver la pleine nature et l’étendue du marché ainsi que qui sont les participants. Tant que les parties offrent, ou, en l’absence de l’accord, seraient susceptibles d’offrir, les mêmes produits ou des produits concurrents dans les mêmes régions ou dans d’autres régions concurrentes, nous conclurons généralement que les parties sont en concurrence les unes avec les autres pour la fourniture de ces produits.
- Lorsque les parties à l’accord vendent des produits homogènesNote de bas de page 28, cette évaluation sera probablement simple. Dans les cas impliquant des produits différenciésNote de bas de page 29, nous pouvons toutefois exiger des renseignements supplémentaires pour déterminer si les parties à l’accord sont des concurrents. Dans l’évaluation de cette question, nous prenons en compte toute preuve indiquant si les entreprises sont réellement en concurrence, y compris les plans d’affaires et stratégiques préparés dans le cadre des activités, le marketing et les communications avec des clients potentiels, ainsi que des preuves de concurrence réelle pour des clients similaires dans des régions voisines ou en ce qui concerne des produits similaires. Nous considérons également dans quelle mesure les parties se perçoivent comme des concurrentes. Cela peut impliquer l’examen des documents préparés dans le cadre des affaires qui tiennent compte de qui les parties perçoivent comme leurs concurrents et de la mesure dans laquelle les parties surveillent et/ou réagissent au comportement des autres.
4.2.1.2 Concurrents potentiels
- Comme cela est mentionné ci-dessus, le paragraphe 45(1) s’applique également aux accords entre des parties qui sont des concurrents potentiels. En conséquence, le fait que les parties n’étaient pas en concurrence au moment de la conclusion de l’accord ou pendant la durée de l’accord n’est pas en soi suffisant pour éviter la responsabilité au regard de la disposition. À cet égard, un concurrent est défini par le paragraphe 45(8) comme incluant les entreprises qui sont susceptibles de se faire concurrence en ce qui concerne un produit en l’absence de l’accord en question.
- Comme pour les concurrents réels, nous ne procéderons pas à une analyse de marché détaillée dans notre évaluation de la probabilité que les parties soient en concurrence. Plutôt, pour déterminer si les parties sont des concurrents potentiels, nous considérons la preuve concernant si les parties à l’accord envisageaient d’offrir, étaient susceptibles d’offrir ou avaient précédemment offert les mêmes produits ou des produits concurrents dans les mêmes régions ou dans d’autres régions concurrentes. Dans l’évaluation de cette question, nous examinons toute preuve indiquant si les entreprises étaient susceptibles de se concurrencer ou s’étaient déjà concurrencées, y compris les plans d’affaires et stratégiques préparés dans le cadre des activités, les documents de marketing et de communication, ainsi que les preuves de concurrence réelle pour des clients similaires dans des régions voisines ou en ce qui concerne des produits similaires. Nous considérons cette question en ce qui concerne les périodes tant avant qu’après que les parties aient conclu ou mis en œuvre l’accord.
- Pour plus de certitude, sauf indication contraire dans ces lignes directrices, le terme « concurrents » est entendu comme incluant les concurrents potentiels. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de conclure que les parties à l’accord sont des concurrents aux fins du paragraphe 45(1), nous pouvons examiner la collaboration en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
4.2.2 Accords horizontaux et accords verticaux
- Les entreprises ont des relations différentes entre elles. Par exemple, une entreprise pourrait être un fournisseur, un client ou un concurrent d’une autre. Lorsque deux entreprises sont dans une relation client-fournisseur, on dit qu’elles sont dans une relation « verticale », car les entreprises participent à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. Lorsque deux entreprises rivalisent pour acheter ou fournir un produit sur un marché, on dit qu’elles sont dans une relation « horizontale » puisqu’elles mènent des activités au même stade de la chaîne d’approvisionnement.
- Le paragraphe 45(1) est axé sur les accords horizontaux entre concurrents concernant la fourniture d’un produit. Il ne s’applique pas aux accords verticaux où un fournisseur et un client conviennent du prix auquel le client achètera le produit auprès du fournisseur.
4.2.2.1 Arrangements de distribution mixte
- Un fournisseur peut vendre un produit sur un marché à la fois directement et indirectement par l’intermédiaire de distributeurs. Ce scénario est appelé un arrangement de distribution mixte, car il est composé de deux entreprises ou plus qui entretiennent à la fois une relation verticale et horizontale. Dans un contexte de distribution mixte, un fournisseur peut, en fait, concurrencer son client en ce qui concerne le produit fourniNote de bas de page 30.
i. Revente de produits dans les relations fournisseur-client
- Si les caractéristiques verticales d’un arrangement de distribution mixte semblent poser des problèmes de concurrence, nous examinerions normalement l’arrangement en vertu des dispositions relatives aux CAAC. Par exemple, nous appliquons les dispositions relatives aux CAAC aux accords qui attribuent des marchés pour la revente de produits fournis par un fournisseur à un client, plutôt que d’examiner de tels accords en vertu du paragraphe 45(1), même lorsque le fournisseur concurrence le client en ce qui concerne la vente de ce produit.
ii. Relations franchiseur-franchisé
- Nous appliquons les mêmes principes aux contrats de franchise. Par exemple, nous examinons ordinairement les accords verticaux entre les franchiseurs et les franchisésNote de bas de page 31 qui prévoient des prix minimums pour les produits du franchisé – en vertu des dispositions relatives aux CAAC et non en vertu de la disposition pénale de complot dans le paragraphe 45(1), même lorsque le franchiseur et le franchisé fournissent le produit sur le même marché. Nous ne considérons pas de tels arrangements verticaux comme des accords entre concurrents aux fins du paragraphe 45(1). Cependant, un accord entre les franchisés pour restreindre la concurrence entre eux, comme en convenant des prix, constitue un arrangement horizontal et peut être examiné en vertu du paragraphe 45(1).
- En résumé, les arrangements de distribution mixte qui posent des problèmes de concurrence sont généralement examinés en vertu des dispositions relatives aux CAAC. Cependant, simplement parce que les parties sont dans une relation verticale au moyen d’un modèle commercial de distribution mixte, cela ne signifie pas qu’elles sont exemptées de l’application du paragraphe 45(1) en tant que concurrentes. Lorsqu’un agencement vertical comprend un accord horizontal entre concurrents pour fixer le prix, attribuer des marchés ou restreindre l’offre d’un produit, notre approche générale est d’examiner l’accord horizontal en vertu du paragraphe 45(1).
4.2.2.2 Cartels en étoile
- Bien que nous examinions généralement les accords verticaux en vertu des dispositions relatives aux CAAC, nous reconnaissons qu’un cartel peut être organisé dans un arrangement dit « en étoile ». Cela signifie qu’une entreprise à un niveau différent de la chaîne d’approvisionnement (le centre) facilite ou coordonne un accord parmi des concurrents horizontaux (les pointes). Lorsqu’un fournisseur, un distributeur, un franchiseur, une plateforme ou toute autre entité positionnée verticalement aide des concurrents à atteindre, surveiller ou faire respecter un accord horizontal pour fixer les prix, attribuer les marchés ou restreindre l’offre, nous pouvons examiner le comportement à la fois des participants horizontaux et du facilitateur verticalNote de bas de page 32 en vertu du paragraphe 45(1). Dans de telles circonstances, la présence d’une relation verticale ne protège pas le facilitateur d’une responsabilité potentielle lorsqu’il joue un rôle actif dans la facilitation de la collusion horizontale.
4.2.3 Types d’accords interdits
- De manière générale, le paragraphe 45(1) interdit les accords entre concurrents ou concurrents potentiels visant à fixer les prix, à attribuer les marchés ou à restreindre l’offre qui constituent des restrictions pures et simples à la concurrence. Notre approche pour évaluer si un accord tombe dans chacune de ces catégories est décrite ci-dessous.
4.2.3.1 Accords de fixation des prix
- L’alinéa 45(1)a) interdit les accords entre concurrents concernant un produit « pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit ». Le « prix » est défini au paragraphe 45(8) comme incluant « tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit ». Pris ensemble, ces dispositions interdisent les accords entre concurrents visant à fixer ou à contrôler le prix, ou tout élément du prix, qui sera chargé par ces concurrents.
- Pour que l’alinéa 45(1)a) s’applique, l’accord n’a pas besoin d’établir un prix spécifique pour le produit pertinent. Par exemple, la disposition interdit les accords visant à fixer les prix à un niveau prédéterminé, à éliminer ou réduire les remises, à augmenter les prix, à réduire le taux ou le montant par lequel les prix sont abaissés, à éliminer ou réduire les allocations promotionnelles et à éliminer ou réduire les concessions de prix ou d’autres avantages liés aux prix accordés aux clients. L’alinéa 45(1)a) interdit également les accords entre concurrents sur les méthodes d’établissement des prix ou d’autres formes indirectes d’accords pour fixer ou augmenter le prix payé par les clients.
- De tels accords de fixation des prix pourraient inclure des accords entre concurrents pour :
- utiliser un algorithme de tarification communeNote de bas de page 33 ou une liste de prix dans leurs négociations avec les clients;
- appliquer des différences de prix spécifiques entre les catégories de produits;
- appliquer une formule ou une échelle de prix;
- ne pas vendre des produits en dessous du coût.
- De plus, l’alinéa 45(1)a) s’applique aux accords entre concurrents concernant tout élément d’un prix, tel qu’un supplément ou des conditions de crédit.
- L’alinéa 45(1)a) ne prohibe pas les accords uniquement sur la base qu’ils ont pour effet d’augmenter les prix facturés par les concurrents. Par exemple, un accord entre concurrents pour mettre en œuvre une nouvelle norme industrielle peut augmenter les coûts de production d’un produit et finalement entraîner une augmentation du prix. Cependant, nous ne considérons pas qu’un tel arrangement soit une violation de l’alinéa 45(1)a). Même si un tel arrangement est considéré comme un accord pour fixer ou augmenter les prix, il pourrait être soumis à la défense fondée sur les restrictions accessoires discutée ci-dessous.
- Enfin, certains accords de ventes communesNote de bas de page 34 peuvent enfreindre l’alinéa 45(1)a). Nous évaluerons spécifiquement les accords de ventes communes qui sont, en substance, simplement des accords entre concurrents pour fixer les prix en vertu de l’alinéa 45(1)a)Note de bas de page 35. Un accord de ventes communes qui restreint l’approvisionnement de produits concurrents à certains territoires ou clients pourrait également enfreindre les interdictions énoncées aux alinéas 45(1)b) et c) concernant respectivement l’attribution de marchés et la restriction de l’offre (voir les parties 4.2.3.2 et 4.2.3.3). De même, certaines autres formes d’accords de commercialisation entre concurrentsNote de bas de page 36 peuvent également enfreindre le paragraphe 45(1).
- Pour de plus amples renseignements concernant notre approche pour évaluer les accords d’achats groupés, les accords de commercialisation et les accords de ventes communes, consultez les lignes directrices relatives aux CAAC.
4.2.3.2 Accords d’attribution de marchés
- L’alinéa 45(1)b) interdit les accords entre concurrents concernant un produit « pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit ». Cette disposition interdit toutes les formes d’accords entre concurrents qui répartissent les marchés par quelque moyen que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les accords entre concurrents de ne pas rivaliser en ce qui concerne des clients spécifiques, des groupes ou des types de clients, dans certaines régions ou certains segments de marché, ou en ce qui concerne certains types de transactions ou de produits. L’interdiction énoncée à l’alinéa 45(1)b) s’applique aux accords de non-concurrence concernant les ventes directes aux distributeurs, revendeurs ou clients, ainsi qu’aux accords conclus par les fournisseurs pour ne pas se concurrencer en ce qui concerne les ventes indirectes effectuées par l’intermédiaire de distributeurs ou de revendeurs.
- Comme cela est indiqué à la partie 4.2.2, nous ne considérons pas les parties qui ne sont que des fournisseurs d’un client comme des concurrents de ce client en ce qui concerne le produit qui est fourni.
4.2.3.3 Accords de restriction de l’offre
- L’alinéa 45(1)c) interdit les accords entre concurrents concernant un produit « pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit ». Cette disposition interdit toutes les formes d’accords entre concurrents visant à fixer ou contrôler la production ou la fourniture par quelque moyen que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les accords entre concurrents pour limiter la quantité ou la qualité des produits fournis, réduire la quantité ou la qualité des produits fournis à des clients spécifiques ou à des groupes de clients, limiter les augmentations de la quantité de produits fournis d’un montant déterminé ou cesser de fournir des produits à des clients spécifiques ou à des groupes de clients. L’interdiction de l’alinéa 45(1)c) s’applique aux accords visant à restreindre la fourniture ou la production d’un produit. En conséquence, les accords entre concurrents pour imposer des quotas de production, fermer de façon permanente ou temporaire des installations de fabrication, réduire la qualité des composants utilisés dans un produit, ou d’autres accords visant à réduire la quantité ou la qualité des produits fabriqués peuvent enfreindre l’alinéa 45(1)c).
4.3 Paragraphe 45(1.1)
- Le paragraphe 45(1.1) vise certains accords entre employeurs qui affectent les employés. Il s’applique aux accords conclus le 23 juin 2023 ou aprèsNote de bas de page 37. Il s’applique également aux comportements qui mettent en œuvre ou continuent un accord qui a été conclu avant cette dateNote de bas de page 38.
- Le paragraphe 45(1.1) prévoit ce qui suit :
- 45 (1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
- pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;
- pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.
- 45 (1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
- Notre approche pour faire respecter ce paragraphe est décrite ci-dessous.
4.3.1 Affiliation
- Le paragraphe 45(1.1) s’applique aux accords entre des employeurs non affiliés. Il ne s’applique pas aux accords conclus uniquement par des employeurs affiliés. L’affiliation est définie au paragraphe 2(2) en référence au contrôle. Lorsque deux employeurs sont contrôlés par la même société mère ou la même personne, on dit qu’ils sont affiliés. Les accords de fixation des salaires ou de non-débauchage entre deux ou plusieurs affiliés ne violent pas les dispositions.
4.3.2 Employeurs
- Contrairement au paragraphe 45(1), qui s’applique aux concurrents, le paragraphe 45(1.1) s’applique aux accords impliquant deux employeurs non affiliés ou plus, peu importe s’ils sont en concurrence dans la fourniture d’un produitNote de bas de page 39.
- « Employeurs » comprend les administrateurs et les dirigeants, ainsi que les mandataires et les employés, tels que les professionnels des ressources humaines. Par exemple, un accord entre un dirigeant d’une société et un administrateur d’une autre société est considéré comme un accord entre employeurs au regard du paragraphe 45(1.1). Dans ces circonstances, les personnes qui ont conclu l’accord peuvent être visées par des poursuites. De plus, les sociétés peuvent faire l’objet de poursuites à la suite d’un accord entre leurs employés respectifs si ces employés agissent en tant que cadres supérieursNote de bas de page 40.
- Enfin, les tiers qui ne sont pas des employeurs, tels que les membres d’associations professionnelles ou les anciens employés, ne sont pas à l’abri d’être parties à une infraction et peuvent être poursuivis en vertu du paragraphe 45(1.1). Par exemple, les responsables d’une association professionnelle qui facilitent ou aident à la création d’un accord entre employeurs visant à limiter les salaires des employés pourraient faire l’objet d’une enquête pour aide et encouragement à commettre une infractionNote de bas de page 41.
4.3.3 Relation d’emploi
- Le paragraphe 45(1.1) s’applique à certains accords entre des employeurs non affiliés concernant leurs employés. La présence d’une relation employeur-employé entre les parties dépendra de la nature de leurs interactions et des lois provinciales et fédérales applicables. Les employeurs devraient noter que leur relation contractuelle avec les personnes qu’ils embauchent pourrait évoluer en une relation employeur-employé au fil du temps.
4.3.4 Types d’accords interdits
- Cette partie décrit notre approche d’application de la loi en ce qui concerne les accords interdits par le paragraphe 45(1.1).
4.3.4.1 Accords de fixation des salaires
- L’alinéa 45(1.1)a) interdit les accords entre des employeurs non affiliés :
- pour fixer, maintenir, réduire ou contrôlerNote de bas de page 42 les salaires;
- pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les traitements;
- pour fixer, maintenir, diminuerNote de bas de page 43 ou contrôler les conditions d’emploi, ce qui comprend notamment les responsabilités, les politiques et les avantages associés à un emploi. Cela peut inclure les descriptions de poste, les allocations telles que les indemnités journalières et le remboursement des déplacements, la rémunération non monétaire, les heures de travail, le lieu de travail et les clauses de non-concurrence, ou d’autres directives qui peuvent restreindre les perspectives d’emploi d’une personne. Notre application se limite généralement aux « conditions » qui pourraient influencer la décision d’une personne d’accepter un contrat de travail ou de le conserver.
4.3.4.2 Accords de non-débauchage
- L’alinéa 45(1.1)b) interdit les accords entre des employeurs non affiliés de ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre. Lorsqu’un accord limite les possibilités d’emploi d’un employé, nous pouvons examiner si cette limitation résulte d’un accord de non-débauchage. Les limitations conçues pour empêcher les employés d’être sollicités ou embauchés par une autre partie à l’accord pourraient inclure, par exemple, des restrictions sur la communication de renseignements liés aux offres d’emploi et l’adoption de mécanismes de recrutement biaisés.
- Comme cela a été mentionné, l’alinéa s’applique uniquement aux accords de ne pas solliciter ou embaucher les employés « de l’autre partie ». Lorsqu’une restriction contenue dans un accord ne s’applique qu’à un seul employeur, nous la considérons comme « unilatérale » et non applicable aux employés « de l’autre partie ». Cependant, lorsqu’il existe des accords distincts entre deux employeurs ou plus qui entraînent des promesses réciproques de ne pas débaucher les employés des autres, nous pouvons prendre des mesures de mise en application de la LoiNote de bas de page 44.
4.4 Exceptions et défenses légales
- Les défenses prévues par l’article 45 peuvent être disponibles pour les infractions aux paragraphes 45(1) et (1.1), le cas échéant.
4.4.1 Défense fondée sur les restrictions accessoires
- Le paragraphe 45(4) prévoit une défense fondée sur les restrictions accessoires. Nous reconnaissons que certaines transactions commerciales ou collaborations souhaitables nécessitent des restrictions explicites de la concurrence, pour les rendre efficaces, voire possibles. De même, les parties peuvent ne pas souhaiter investir dans le développement conjoint d’un produit lorsque l’une des parties est en mesure de concurrencer indépendamment la coentreprise.
- Bien que de telles restrictions accessoires puissent relever du type de comportement décrit dans les paragraphes 45(1) et (1.1), les dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examen s’y appliquent plus adéquatementNote de bas de page 45. Comme expliqué précédemment, les interdictions pénales à l’article 45 sont réservées aux accords qui constituent des restrictions pures et simples à la concurrence.
- Aux fins du paragraphe 45(4), une restriction accessoire est un accord ou une clause d’un accord qui contrevient aux interdictions prévues aux paragraphes 45(1) ou (1.1), mais qui est directement liée à un accord plus large qui ne contrevient pas aux paragraphes 45(1) ou (1.1) et qui est raisonnablement nécessaire pour donner effet à cet accord. Par exemple, nous n’évaluerons généralement pas les types suivants de restrictions accessoires en vertu de la disposition pénale à l’article 45, bien que (comme mentionné ci-dessus) ces restrictions puissent faire l’objet d’un examen en vertu des dispositions relatives aux affaires susceptibles d’examen :
- une clause de non-concurrence incluse dans un accord pour la vente d’actifs ou d’actions entre les parties;
- des clauses de fixation des salaires ou de non-débauchage accessoires aux transactions de fusion, aux coentreprises ou aux alliances stratégiques;
- un accord entre des concurrents pour facturer un prix commun dans un contrat de licence générale pour des œuvres artistiques;
- un accord pour s’abstenir d’apporter des modifications importantes à une entreprise en attendant la réalisation d’une fusion;
- une obligation de non-concurrence entre les sociétés mères et une coentreprise où de telles obligations ne concernent que les produits, services et territoires couverts par l’accord de coentreprise.
- La défense fondée sur les restrictions accessoires est disponible lorsque :
- la restriction est accessoire à un accord plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties;
- la restriction est directement liée à l’objectif de l’accord plus large ou distinct mentionné à l’alinéa a) et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
- l’accord plus large ou distinct mentionné à l’alinéa a) ci-dessus, lorsqu’il est considéré en l’absence de la contrainte, ne contrevient pas au paragraphe 45(1) ou 45(1.1).
- Les parties à l’accord doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, les premier et deuxième éléments de la défense : que la restriction contestée est accessoire à un accord plus large ou distinct, et que la restriction est directement liée à l’objectif de l’accord plus large ou distinct, et qu’elle est raisonnablement nécessaire pour donner effet à cet objectif. Chaque élément de la défense fondée sur les restrictions accessoires est discuté ci-dessous.
4.4.1.1 Accessoire à un accord plus large ou distinct
- Pour être admissible à la défense du paragraphe 45(4), la restriction contestée doit être « accessoire » à un accord plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties. « Accessoire » signifie que la restriction fait partie d’un accord ou est un accord distinct qui est fonctionnellement accessoire ou subordonné à l’objectif d’un accord plus large. Nous faisons la distinction entre les restrictions accessoires (celles qui sont véritablement subordonnées et accessoires à un accord plus large) et les « restrictions pures et simples ». Dans le cadre de cette détermination, nous examinons les termes de l’accord, la forme de l’accord, la relation fonctionnelle ou son absence entre la restriction et l’accord principal, ainsi que le rôle de la restriction dans l’accomplissement de l’objectif de l’accord. En résumé, pour invoquer la défense, les parties à l’accord doivent établir que la restriction contestée ne représente pas l’objet de leur coopération, mais constitue plutôt une composante fonctionnellement accessoire et subordonnée à l’objectif ou au but de leur collaboration.
- Comme cela a été mentionné ci-dessus, la restriction accessoire peut être une clause dans un accord plus large. Par exemple, la restriction accessoire pourrait être une clause de non-concurrence entre les parties qui est contenue dans une partie d’un accord plus large. La restriction accessoire peut également être contenue dans un accord séparé qui est accessoire à un accord plus large. Par exemple, au lieu d’inclure une clause de non-concurrence dans un accord, les parties peuvent conclure un accord de non-concurrence distinct. Les deux types de restrictions accessoires sont admissibles à la défense en vertu du paragraphe 45(4), à condition que les autres conditions soient satisfaites.
- Enfin, les parties souhaitant se prévaloir de la défense fondée sur les restrictions accessoires doivent être parties à l’accord plus large ou distinct qui inclut la restriction. Cela signifie que, si les parties souhaitant invoquer la défense fondée sur les restrictions accessoires ne sont pas identiques aux parties de l’accord plus large, elles doivent alors être un sous-ensemble de ces parties. Par exemple, la défense est toujours disponible lorsque les parties à un accord de non-concurrence sont un sous-ensemble des parties à un accord de coentreprise ou de commercialisation distinct.
4.4.1.2 Directement lié et raisonnablement nécessaire pour donner effet à l’objectif plus large
- La restriction contestée doit être directement liée à l’objectif de l’accord plus large. Pour qu’une restriction soit directement liée, les parties doivent être en mesure de démontrer que la restriction visait à promouvoir ou à faciliter un objectif de l’accord plus large. Il ne suffit pas d’affirmer simplement que les participants ne s’engageraient pas dans l’accord plus large en l’absence de la restriction contestée. Il n’est pas non plus suffisant de démontrer que la restriction accessoire a été conclue entre les parties dans le même contexte et au même moment que l’accord plus large.
- La restriction contestée doit également être raisonnablement nécessaire pour donner effet à l’objectif de l’accord plus large. Lors de l’évaluation de cette question, nous considérons la durée de la restriction accessoire, l’objet de la restriction (par exemple, si elle s’applique à des produits ou des employés en dehors de la collaboration) et sa portée géographiqueNote de bas de page 46.
- Le paragraphe 45(4) ne prévoit aucune exigence selon laquelle la restriction contestée doit être la moins restrictive des alternatives. Pour déterminer si une restriction contestée est raisonnablement nécessaire, nous « ne reviendrons pas » sur le choix des parties en nous référant à une autre restriction qui pourrait avoir été moins restrictive d’une manière non significative. De plus, nous n’examinerons pas des possibilités théoriquement moins restrictives qui ne sont pas pratiques compte tenu des circonstances commerciales. Cependant, lorsqu’il existe des possibilités significativement moins restrictives disponibles pour les parties, celles-ci doivent démontrer que ces possibilités étaient inadéquates ou impraticables, ou que ces possibilités ne permettraient pas aux parties d’atteindre l’objectif de l’accord. Si les parties avaient pu parvenir à un arrangement équivalent ou comparable par des moyens pratiques et significativement moins restrictifs qui étaient raisonnablement disponibles pour les parties au moment où l’accord a été conclu, alors nous conclurons que la restriction n’était pas raisonnablement nécessaire.
- Par exemple, nous examinons si, en l’absence de la restriction, la collaboration serait probablement mise en œuvre. À cette fin, nous examinons si l’accord ne pourrait être mis en œuvre que dans des conditions considérablement plus incertaines, à un coût substantiellement plus élevé ou sur une période significativement plus longue. Nous examinerons, entre autres choses, toutes propositions soumises par les parties, la preuve créée lors du développement, de l’évaluation et de la négociation de l’accord qui démontre les objectifs de l’accord, ainsi que toute preuve des autres possibilités envisagées par les parties au moment où l’accord a été négocié.
4.4.1.3 Accord principal
- Pour bénéficier de la défense, l’accord principal plus large ou distinct auquel la restriction est accessoire ne doit pas contrevenir aux paragraphes 45(1) ou 45(1.1). Par exemple, si la prétendue restriction accessoire ne fait que partie d’un cartel plus large de fixation des prix, d’attribution de marchés ou de restriction de l’offre, la défense n’est pas disponible.
4.4.2 Accords d’exportation
- Le paragraphe 45(5) contient une exception qualifiée ou limitée pour les accords entre concurrents qui concernent uniquement l’exportation de produits du Canada. La défense des accords d’exportation est conçue pour améliorer le commerce d’exportation en facilitant les accords d’exportation entre des entreprises concurrentes. Pour que la défense d’exportation s’applique, l’accord doit concerner uniquement l’exportation de produits du Canada et non, par exemple, la fourniture de produits aux marchés canadiens. De plus, conformément au paragraphe 45(5), la défense d’exportation ne s’appliquera pas lorsque l’accord :
- a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
- a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
- ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
- Un accord d’exportation qui bénéficie de la défense du paragraphe 45(5) peut faire l’objet de poursuites ou d’autres procédures dans les pays vers lesquels les produits sont exportés en vertu de l’accord. De plus, lorsque la défense s’applique, l’accord peut être examiné en vertu des dispositions relatives aux CAACNote de bas de page 47.
4.4.3 Accords entre affiliées
- L’alinéa 45(6)a) prévoit une exception pour les accords qui ne sont conclus qu’entre des parties qui sont affiliées. La définition d’affiliation est énoncée au paragraphe 2(2) de la Loi et est reproduite à l’annexe B des présentes LDC. Pour que l’exception s’applique, toutes les parties à l’accord doivent être affiliées; en conséquence, un accord entre des entités ou des personnes affiliées et non affiliées peut faire l’objet de poursuites en vertu du paragraphe 45(1).
4.4.4 Accords entre institutions financières fédérales
- L’alinéa 45(6)b) prévoit une exception pour les accords entre les institutions financières fédérales (« IFF »). Une IFF est une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une compagnie ou une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances. Lorsque l’accord est entre des IFF et est décrit au paragraphe 49(1), l’article 49 s’applique, et l’article 45 ne s’applique pas. Pour des renseignements supplémentaires sur l’article 49, voir la partie 4.10.
4.4.5 Ententes autorisées en vertu du paragraphe 53.73(8) de la Loi sur les transports au Canada
- L’alinéa 45(6)c) prévoit une exception pour les accords impliquant deux ou plusieurs entreprises de transport fournissant des services aériens qui satisfont à la définition d’entente en vertu de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada (la « LTC »). L’exception s’applique à une entente qui a été autorisée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 53.73(8) de la LTC et pour laquelle l’autorisation n’a pas été révoquée, et si l’accord est directement lié à l’objectif de l’entente et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
4.4.6 Activités réglementées
- Le paragraphe 45(7) codifie la défense de common law des activités réglementéesNote de bas de page 48. Celui-ci prévoit que la doctrine des activités réglementées telle qu’elle s’appliquait à l’article 45 avant les modifications de 2009 continuera de s’appliquer. En résumé, le paragraphe 45(7) offre un moyen de défense aux parties dont le comportement est autorisé ou exigé par une loi, un règlement ou un arrêté municipal valide, qu’il soit fédéral, provincial ou municipal. Lorsque ce moyen de défense s’applique, l’accord peut être examiné en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
4.4.7 Accords de spécialisation
- Conformément à l’article 90, l’article 45 ne s’applique pas aux accords de spécialisation enregistrés tels que définis à l’article 85.
4.4.8 Accords liés à la protection de l’environnement
- Conformément à l’article 124.5, les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne s’appliquent pas à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
- Pour des renseignements supplémentaires sur les accords entre entreprises relatifs à la protection de l’environnement, voir les articles 124.3 à 124.7 et le document Accords entre entreprises pour la protection de l’environnement sur notre site Web.
4.5 Recours disponibles en cas de violation de l’article 45
- Les recours disponibles pour les infractions à l’article 45 sont les mêmes que ceux pour les infractions à l’article 47. Voir la partie 4.8.
4.6 Article 46
4.6.1 Aperçu
- Les complots basés à l’étranger peuvent représenter un défi à enquêter et à poursuivre, car les personnes responsables et les preuves peuvent se trouver en dehors du pays. En conséquence, nous pourrions recourir à des outils supplémentaires d’application de la loi tels que les traités d’entraide juridique, la surveillance à la frontière et d’autres mesures visant à obtenir des renseignements et à établir la compétence sur les cartels extraterritoriaux et leurs membresNote de bas de page 49. L’article 46 facilite l’application des mesures contre les cartels formés à l’extérieur du Canada.
- Le paragraphe 46(1) précise ce qui suit :
- 46 (1) Toute personne morale, où qu’elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’étranger qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45, commet, qu’un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.
- La partie suivante décrit notre approche de mise en application de l’article 46.
4.6.2 La mise en œuvre interdite d’un complot basé à l’étranger
- Nos enquêtes se concentrent sur les éléments suivants de l’infraction :
i. Une société exerçant des activités au Canada
- L’article 46 s’applique aux personnes morales qui exploitent une entreprise au Canada, peu importe où elles ont été constituées. Il ne s’applique pas aux particuliers ou aux organisations commerciales qui ne sont pas des personnes morales.
ii. Mise en œuvre, en tout ou en partie au Canada
- L’article 46 interdit à une personne morale qui exploite une entreprise au Canada de mettre en œuvre une directive visant à donner effet à toute mesure relative à un accord étranger qui violerait l’article 45, si cet accord avait été conclu au Canada. Notre mise en application de la loi comprend des enquêtes sur la mise en œuvre de complots dirigés contre les marchés nationaux et étrangers.
- Nous pouvons enquêter sur le comportement d’une personne morale qui exploite une entreprise au Canada, même si elle ne met en œuvre la directive qu’en partie. Les modifications apportées par la personne morale qui exploite une entreprise au Canada concernant les modalités de mise en œuvre, la durée, l’emplacement ou les produits concernés, ne seraient pas exemptées et ne constitueraient pas une défense contre une poursuite entamée en vertu de l’article 46.
- Par exemple, si une personne morale qui exploite une entreprise au Canada reçoit de sa société mère la directive d’augmenter son prix à l’échelle du pays de 10 %, elle pourrait enfreindre l’article 46, même si elle mettait en œuvre la directive en augmentant le prix de seulement 5 % ou dans seulement deux provinces.
iii. Une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale qui exploite une entreprise au Canada
a. Une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication...
- L’article 46 s’applique lorsqu’une directive, une instruction, un énoncé de politique ou autre communication (collectivement, la « directive ») est donné à la personne morale qui exploite une entreprise au Canada ou à toute personne, y compris les administrateurs, dirigeants ou employés de la société. Nous appliquons la disposition contre toutes les formes de communications.
b. ... provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger...
- Cette disposition s’applique aux directives données par une personne ou une personne morale située dans un pays autre que le Canada. Nos enquêtes tiennent compte de l’origine de la communication et non nécessairement de l’endroit d’où elle a été transmise. Par exemple, une directive émise par un siège social situé à l’extérieur du Canada satisfera cet élément, même si la directive est donnée en personne au Canada. De plus, dans cet exemple, il n’importerait pas que la directive ait été donnée directement par le siège social ou indirectement par l’intermédiaire d’une filiale de la personne morale qui exploite une entreprise au Canada.
c. ... qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale qui exploite une entreprise au Canada
- L’article 46 s’applique à toute personne morale qui exploite une entreprise au Canada dont les politiques peuvent être dirigées ou influencées par une personne morale ou une personne étrangère. Bien qu’il soit souvent vrai qu’une directive provienne d’une société mère, notre application de la disposition n’est pas limitée aux cas où des cartellistes étrangers ont un contrôle légal (de jure)Note de bas de page 50 sur des affiliées canadiennes.
- Nous examinerons également si une personne à l’extérieur du Canada est en mesure de diriger ou d’influencer les politiques de la personne morale qui exploite une entreprise au Canada en évaluant si elle a un contrôle effectif (de facto). En plus des questions de contrôle, nous examinons également si une personne basée à l’étranger est capable d’influencer les politiques de la personne morale qui exploite une entreprise au Canada, telles que celles liées au prix, à la fabrication ou à l’approvisionnement d’un produit, ou aux salaires ou à l’embauche des employés.
iv. La communication a pour objet de donner effet à un complot intervenu à l’étranger
- L’article s’applique lorsque l’objectif de la personne faisant la communication est de faire exécuter un complot basé à l’étranger au Canada. Nos enquêtes ne font pas de distinction entre les communications faites directement et celles faites indirectement à la personne morale qui exploite une entreprise au Canada lorsqu’elles ont pour objet de donner effet à un complot intervenu à l’étranger.
v. Le complot basé à l’étranger violerait l’article 45
- Nous devons établir que le complot violerait le paragraphe 45(1) ou 45(1.1), s’il était intervenu au Canada. Par exemple, les accords basés à l’étranger qui violent uniquement l’article 47 ne sont pas soumis à l’article 46. Notre approche pour faire respecter l’article 45 est décrite ci-dessus.
vi. Connaissance du complot basé à l’étranger
- L’article prévoit explicitement que la Couronne n’est pas tenue de prouver qu’un administrateur ou un dirigeant de la personne morale qui exploite une entreprise au Canada avait connaissance de l’accord intervenu à l’étranger. En conséquence, même si nous nous efforçons de déterminer tous les faits pertinents, nos enquêtes ne se concentrent pas sur la question de savoir si un administrateur ou un dirigeant de la personne morale qui exploite une entreprise au Canada avait connaissance du complot basé à l’étranger. Une personne morale qui exploite une entreprise au Canada peut être coupable de l’infraction simplement en mettant en œuvre une directive, peu importe qu’elle ait connaissance ou soupçon du complot basé à l’étranger.
4.6.3 Défenses et exceptions
- La Loi ne prévoit aucune défense légale pour une infraction à l’article 46Note de bas de page 51. Cependant, puisque la disposition exige un accord qui viole l’article 45, nos enquêtes tiennent compte des exceptions ou des défenses applicables dans cet article, ce qui, à son tour, empêcherait l’application de l’article 46.
4.6.4 Recours
- La peine pour une infraction à l’article 46 est une amende à la discrétion de la cour. Étant donné que les personnes ne peuvent pas être condamnées en vertu de la disposition, les peines d’emprisonnement ne sont pas une option de peine.
- Comme les autres dispositions relatives aux cartels, nos enquêtes peuvent donner lieu à des ordonnances d’interdiction, des mesures injonctives et d’autres instruments de règlement, le cas échéant. De plus, la personne morale qui exploite une entreprise au Canada peut être visée par des actions privées pour le recouvrement des dommages-intérêts subis.
- Pour des renseignements supplémentaires sur les recours disponibles, voir la partie 4.8.
4.7 Article 47
4.7.1 Aperçu
- Comme les dispositions sur les cartels de l’article 45, l’article 47 vise des accords susceptibles de nuire à la concurrence au point que la loi n’exige pas une enquête détaillée sur leurs effets anticoncurrentiels. L’article 47 crée une infraction en soi pour les accords de truquage des offres qui ne sont pas portés à la connaissance de la personne procédant à l’appel d’offres.
- Le paragraphe 47(1) précise ce qui suit :
- 47(1) Au présent article, truquage des offres désigne :
- l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
- la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
- lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
- 47(1) Au présent article, truquage des offres désigne :
- Les parties doivent noter que les définitions contenues au paragraphe 47(1) sont exhaustives et peuvent être appliquées à un appel d’offres pour l’achat (c.-à-d. des enchères) ou la fourniture d’un produit (p. ex. l’approvisionnement en fournitures commerciales). De plus, les définitions spécifiques contenues aux alinéas 47(1)a) et b) décrivent des types de comportement distinctsNote de bas de page 52.
- Le paragraphe 47(2) fait du truquage des offres une infraction. Il prévoit ce qui suit :
- (2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
- Comme cela a été discuté ci-dessous, les recours disponibles en réponse à une infraction à l’article 47 sont les mêmes que ceux disponibles en vertu de l’article 45.
4.7.1.1 L’article 47 par rapport à l’article 45
- Lorsqu’un accord entre concurrents satisfait à la définition de « truquage des offres » et s’y limite, l’accord sera généralement évalué en vertu de l’article 47Note de bas de page 53 et non de l’article 45Note de bas de page 54.
- Pour plus de certitude :
- lorsqu’un accord de truquage des offres comprend d’autres restrictions à la concurrence ou fait partie d’un accord plus large, il peut être évalué en vertu de l’article 45 ou de l’article 47Note de bas de page 55;
- lorsqu’un accord de truquage des offres est « porté à la connaissance » de la personne qui a procédé à l’appel d’offres, comme décrit aux paragraphes 163 à 169, il ne sera normalement pas évalué en vertu de l’article 45, mais pourra être examiné en vertu des dispositions relatives aux CAACNote de bas de page 56.
- Lorsqu’un accord ne satisfait à aucune des définitions du truquage des offres au paragraphe 47(1), il peut être examiné en vertu de l’article 45 ou des dispositions relatives aux CAAC.
- Le reste de cette partie décrit notre approche de mise en application de l’article 47.
4.7.2 Types d’accords interdits
- Comme cela a été mentionné, le paragraphe 47(1) contient deux définitions du truquage des offres. Cette partie examinera les éléments de chaque définition.
4.7.2.1 Accords de non-soumission ou de retrait d’une soumission
- Nos enquêtes sur le truquage des offres, tel qu’il est défini à l’alinéa 47(1)a), portent sur les éléments suivants :
- Y avait-il un appel d’offres ou une demande de soumissionsNote de bas de page 57 (« appel d’offres »)?
- Y avait-il un accord entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’entre elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre en réponse à un appel d’offres ou à retirer une offre soumise en réponse à l’appel d’offres?
- L’accord a-t-il été « porté à la connaissance » de la personne procédant à l’appel d’offres au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre par une des parties à cet accord?
- De plus, il incombe à la Couronne de prouver que les parties avaient l’intention de conclure un accord pour ne pas soumettre une offre ou de retirer une soumission en réponse à un appel d’offres.
i. Y avait-il un appel d’offres?
- Conformément aux alinéas 47(1)a) et b), nous nous concentrons sur les processus d’approvisionnement qui lancent des « appels d’offres » visant à obtenir la présentation d’« offres » de la part de fournisseurs potentiels. Nous examinons les allégations liées aux appels d’offres destinés à aboutir à des obligations contractuelles entre une personne procédant à un appel d’offres et un ou plusieurs soumissionnaires.
- Ordinairement, un appel d’offres comprend :
- un besoin de projet ou d’approvisionnement identifié et défini qui est décrit avec suffisamment de spécificité pour permettre des réponses éclairées et conformes;
- une conception qui facilite l’examen équitable des offres des fournisseurs potentiels par la personne procédant à un appel d’offres avant l’attribution d’un contrat;
- des communications aux soumissionnaires potentiels de l’intention d’utiliser un processus d’approvisionnement concurrentiel au moyen, par exemple, de l’inclusion d’une grille d’évaluation ou d’une échéance formelle pour la transmission;
- une juste considération des soumissions qui sont conformes à l’appel d’offres;
- le potentiel d’un contrat d’approvisionnement résultant entre la personne qui demande des soumissions et un ou plusieurs soumissionnaires.
- Nous considérons chaque processus d’approvisionnement au cas par cas. Cependant, un appel d’offres ne comprendra généralement pas de simples vérifications de prix ou d’autres demandes bilatérales non contraignantes faites aux fournisseurs concernant les conditions de fourniture d’un produit (souvent appelées « invitations à traiter »).
- Les facteurs que nous prenons en compte pour déterminer si un appel d’offres était prévu incluent :
- le nom, la structure et la spécificité attachés au processus;
- les communications entre personne procédant à un appel d’offres et les soumissionnaires (potentiels);
- les pratiques et normes ordinaires de l’industrie et d’appel d’offres, y compris le rendement passé des parties et les normes de l’industrie;
- la présence d’une clause de privilègeNote de bas de page 58.
- La présence ou l’absence de tout facteur particulier n’est pas déterminante quant à savoir si un appel d’offres a été lancé. Nous tentons de rassembler suffisamment de renseignements tôt dans nos enquêtes pour traiter cette question, en reconnaissant que le paradigme de l’appel d’offres continue d’évoluer.
- De plus, bien qu’ils soient une référence importante, nous ne nous appuyons pas sur des concepts de soumission légale techniques et rigides pour définir l’étendue de nos efforts d’application de la loi. Par exemple, nous pourrions examiner un accord en vertu de l’alinéa 47(1)a), indépendamment du fait qu’un contrat ait été conclu entre la personne procédant à un appel d’offres et les soumissionnaires potentiels.
- L’article 47 impose un devoir légal aux parties de répondre équitablement à un appel d’offres en portant à la connaissance de la personne qui lance l’appel d’offres les accords identifiés aux alinéas 47(1)a) ou b), comme décrit ci-dessous. Lorsque nous ne pouvons pas déterminer qu’un processus constitue un appel d’offres, nous pouvons examiner l’accord en vertu de l’article 45 ou des dispositions relatives aux CAAC.
a. Soumission
- On conclut à l’existence d’une soumission lorsque nous sommes en présence d’une intention commune de la personne procédant à un appel d’offres et du soumissionnaire de participer à un processus d’approvisionnement concurrentiel défini avec des obligations légales mutuelles inhérentesNote de bas de page 59.
- En général, à moins qu’un soumissionnaire ne précise explicitement à la personne qui lance l’appel d’offres que sa proposition n’est pas une soumission, en vertu de l’article 47, nous enquêtons sur les propositions présentées en réponse à un appel d’offres.
ii. Y avait-il un accord entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre en réponse à un appel d’offres ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un appel d’offres?
a. Accord
- La partie 2 des présentes LDC explique comment nous définissons un accord. En vertu de l’article 47, nous enquêtons sur les accords présumés de truquage des offres conclus en réponse à des appels d’offres.
- Nous reconnaissons que les soumissionnaires peuvent souhaiter former des consortiums pour soumissionner efficacement sur certains projets. Même lorsqu’une entreprise dispose d’une capacité de production disponible pour soumissionner de manière indépendante, des collaborations avec d’autres peuvent conduire à des prix plus bas ou à des produits de meilleure qualité. Cependant, les soumissionnaires potentiels doivent comprendre qu’il n’existe pas de défense fondée sur les restrictions accessoires pour une infraction de truquage des offres. Faire connaître l’accord à la personne qui procède à l’appel d’offres, comme cela est décrit aux paragraphes 163 à 169, est un mécanisme légal prévu par la Loi pour s’assurer qu’un accord ne viole pas l’article 47. Lorsqu’un consortium de soumission est rendu public, il ne sera normalement pas évalué en vertu de l’article 45, mais pourra faire l’objet d’un examen en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
b. Plusieurs personnes
- L’alinéa 47(1)a) s’applique aux accords entre plusieurs personnes. Contrairement à l’alinéa 47(1)b), l’accord n’a pas besoin d’être entre plusieurs soumissionnaires, ce qui est discuté aux paragraphes 160 à 162.
- L’article 47 est exécutoire contre toutes les personnes, y compris les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires. Les personnes morales peuvent faire l’objet de poursuites à la suite d’un accord entre leurs employés respectifs, si les employés agissent en tant que cadres supérieurs. De plus, les parties à une infraction de truquage des offres peuvent inclure des personnes ou des personnes morales reconnues coupables d’avoir aidé, encouragé ou conseillé une infraction en vertu du Code criminel.
c. Consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou à en retirer une
- Notre approche d’application de la Loi ne fait pas de distinction entre « consent » ou « s’engage à », comme prévu à l’alinéa 47(1)a). La disposition exige, entre autres, qu’un accord soit lié et en réponse à un appel d’offres spécifique plutôt qu’en termes généraux ou en prévision d’appels d’offres non annoncés. Nous examinons s’il existe des preuves d’un accord entre une ou plusieurs entreprises de ne pas présenter ou de retirer une soumission en réponse à un appel d’offres.
- Par exemple, si deux entreprises conviennent d’alterner pour ne pas présenter une soumission en réponse à des appels d’offres futurs non identifiés, elles pourraient participer à un stratagème qui viole l’alinéa 47(1)a) si elles ne portent pas leur accord à la connaissance de la personne qui lance les appels d’offres pour chaque appel d’offres émis auquel l’accord s’applique.
iii. L’accord a-t-il été « porté à la connaissance » de la personne procédant à l’appel d’offres au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre par une des parties à cet accord?
4.7.2.2 Présentation d’offres qui sont le fruit d’un accord
- Nos enquêtes sur les infractions de truquage des offres, telles que définies à l’alinéa 47(1)b), se concentrent sur les éléments suivants :
- Y avait-il un appel d’offres?
- Une ou plusieurs soumissions ont-elles été présentées?
- La soumission ou les soumissions sont-elles « le fruit d’un accord » entre plusieurs « soumissionnaires »?
- L’accord a-t-il été « porté à la connaissance » de la personne procédant à l’appel d’offres au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord?
- De plus, il incombe à la Couronne de prouver qu’au moins une des parties a présenté sciemment une soumission qui est le fruit d’un accord.
i. Y avait-il un appel d’offres?
ii. Une ou plusieurs soumissions ont-elles été présentées?
a. Soumission
- Voir les paragraphes 145 à 146Note de bas de page 60.
b. Présentation
- Sauf indication contraire des parties ou des circonstances, une soumission est présentée lorsqu’elle est remise à la personne qui lance l’appel d’offres.
iii. Les soumissions sont-elles « le fruit d’un accord » entre plusieurs « soumissionnaires »?
a. Le fruit d’un accord
- Nos enquêtes sur les violations présumées de l’alinéa 47(1)b) se concentrent sur la détermination de savoir si une soumission présentée est le fruit d’un accord. L’accord doit porter sur la soumission elle-même. L’alinéa 47(1)b) ne s’applique pas aux accords conclus aux fins de la préparation d’une offre. Par conséquent, les arrangements pris aux fins de la préparation d’une offre qui ne restreignent pas la capacité d’une entreprise à déterminer sa propre offre de façon indépendante ne constituent vraisemblablement pas une infraction de truquage des offres. Les enquêtes sur les allégations en vertu de l’alinéa 47(1)b) examinent les accords visant à saper le processus d’appel d’offres par la transmission d’au moins une soumission coordonnée. D’autres types d’accords anticoncurrentiels peuvent être abordés en vertu de l’article 45 ou des dispositions relatives aux CAAC.
b. Soumissionnaires
- Un soumissionnaire est une personne qui a soumis une réponse à un appel d’offres. C’est une entreprise ou une personne qui a une relation directe avec la personne qui lance l’appel d’offres. Un soumissionnaire n’inclut pas les sous traitants qui fournissent des estimations à un entrepreneur soumissionnaire (c.-à-d. la personne répondant directement à la personne procédant à l’appel d’offres) et qui ne soumettent pas de soumission à la personne qui procède à l’appel d’offres. Cependant, le paragraphe 45(1) ou les dispositions relatives aux CAAC pourraient s’appliquer lorsque les sous-traitants s’accordent sur le prix d’un produit à fournir à un soumissionnaire ou à un soumissionnaire potentiel.
- Un soumissionnaire comprend les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires d’une entreprise, de sorte que, par exemple, un accord entre soumissionnaires peut être conclu entre un dirigeant d’une société et un administrateur d’une autre société aux fins de l’alinéa 47(1)b). Dans ces circonstances, les employés qui ont conclu l’accord peuvent être visés par des poursuites en vertu de l’alinéa 47(1)b). De plus, les personnes morales peuvent faire l’objet de poursuites à la suite d’un accord entre leurs employés respectifs si les employés agissent en tant que cadres supérieurs.
- 162. En plus de la personne commettant l’infraction, une personne aidant, encourageant ou conseillant l’infraction pourrait également être reconnue coupable de truquage des offres en vertu du Code criminel. Par conséquent, une personne peut être partie à une infraction en raison de l’alinéa 47(1)b) même si elle ne présente pas de soumission.
iv. L’accord a-t-il été « porté à la connaissance » de la personne procédant à l’appel d’offres au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord?
- Bien que nous considérions l’élément « porté à la connaissance » comme créant une obligation légale imposée aux parties à un accord visé par le paragraphe 47(1), l’article 47 indique clairement que les parties ne sont pas tenues de prouver qu’elles ont informé la personne procédant à l’appel d’offres de leur accord. Il incombe plutôt à la Couronne de prouver que l’accord en vertu de l’alinéa 47(1)a) ou b) n’a pas été porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel d’offres. Cependant, en pratique, faire connaître l’accord à la personne procédant à l’appel d’offres en temps opportun permet aux entreprises de créer des consortiums et de présenter des offres conjointes légalement, sans risquer de commettre une infraction pénale.
- Le paragraphe 47(1) prescrit le moment de rendre un accord connu à la personne procédant à l’appel d’offres. Le tableau 1 résume les exigences légales.
| Accords pour retirer une offre | Au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre par une des parties à l’accord. |
|---|---|
| Accords de ne pas soumettre une offre | Au plus tard au moment de la présentation de l’offre par une des parties à l’accord. |
| Présentation d’offre(s) obtenue(s) par accord |
- Le paragraphe 47(1) exige que les parties notifient la personne procédant à l’appel d’offres de tout accord décrit dans la disposition. Les soumissionnaires ne peuvent pas présumer que la personne procédant à l’appel d’offres inférera ou supposera qu’une soumission conjointe ou un partenariat est en place en l’absence d’un avis clair. Au contraire, une personne présentant une soumission qui contrevient aux alinéas 47(1)a) ou b) doit donner un avis explicite de l’accord à la personne procédant à l’appel d’offres au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre afin de bénéficier de la défense prévue au paragraphe 47(1). Les parties doivent porter à la connaissance de la personne procédant à l’appel d’offres l’accord pour chaque appel d’offres applicable. Des informations incomplètes ou trompeuses qui ne divulguent pas un accord ou les parties à l’accord sont probablement insuffisantes. L’obligation consiste à informer proactivement la personne procédant à l’appel d’offres afin qu’elle prenne connaissance de l’accord, et non à s’attendre à ce qu’elle le comprenne d’elle-même sur la base des offres soumises ou autrement.
- Lorsqu’il est fourni à la personne procédant à l’appel d’offres dans le délai prescrit, l’avis de l’accord agit comme un contrôle sur les soumissions conjointes ou d’autres collaborations commerciales afin que le processus d’approvisionnement ne soit pas secrètement sapé, entraînant des prix plus élevés ou moins de choix. Un avis suffisant permet à la personne procédant à l’appel d’offres d’être pleinement informée et de décider si elle souhaite accepter l’offre conjointe ou prendre d’autres mesures. Dans le cadre de notre pratique, nous reconnaissons que chaque cas est unique et nous priorisons nos efforts d’application de la loi dans les cas où la personne procédant à l’appel d’offres n’a pas reçu suffisamment d’informations ou n’est pas consciente de l’accord au moment ou avant l’ouverture des offres présentéesNote de bas de page 61.
- Un avis doit être donné directement à la personne procédant à l’appel d’offres. Plus précisément, l’avis de l’accord devrait être fourni directement à la personne qui est identifiée dans les documents d’appel d’offres. Les soumissionnaires doivent clairement déclarer leur accord et ne doivent pas laisser l’autorité de passation des marchés dans le flou ou dans un état de confusion quant à leur implication dans l’accord.
- Nous considérons si, indépendamment de la suffisance de l’avis, la personne identifiée dans les documents d’appel d’offres avait connaissance de l’accord des parties au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre. Cependant, il appartient aux soumissionnaires de faire connaître proactivement un accord à la personne procédant à l’appel d’offres pour chaque appel d’offres lancé. Les soumissionnaires ne devraient pas se fier aux divulgations antérieures pour satisfaire cette exigence.
- Comme mentionné, lorsque les offres conjointes sont communiquées à la personne procédant à l’appel d’offres, l’accord de soumission conjointe peut être évalué en vertu des dispositions relatives aux CAACNote de bas de page 62.
4.7.3 Exceptions légales
4.7.3.1 Accords entre affiliées
- L’alinéa 47(3)a) prévoit une exception pour les accords et les soumissions intervenus exclusivement entre des parties qui sont affiliées. La définition d’affiliation est énoncée au paragraphe 2(2) de la Loi et est reproduite à l’annexe B des présentes LDC. Pour que l’exception s’applique, toutes les parties à l’accord doivent être affiliées; en conséquence, des entités ou des personnes affiliées et non affiliées ayant conclu un accord peuvent être poursuivies en vertu du paragraphe 47(2).
4.7.3.2 Ententes autorisées en vertu du paragraphe 53.73(8) de la Loi sur les transports au Canada
- L’alinéa 47(3)b) prévoit une exception pour les accords impliquant deux ou plusieurs entreprises de transport offrant des services aériens qui satisfont à la définition d’une entente en vertu de l’article 53.7 de la LTC. L’exception s’applique à une entente qui a été autorisée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 53.73(8) de la LTC et pour laquelle l’autorisation n’a pas été révoquée, si l’accord est directement lié à, et raisonnablement nécessaire pour donner effet à, l’objectif de l’entente.
4.7.3.3 Accords liés à la protection de l’environnement
- Conformément à l’article 124.5, les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne s’appliquent pas à un accord qui fait l’objet d’un certificat produit en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
- Pour des renseignements supplémentaires sur les accords entre entreprises pour protéger l’environnement, voir les articles 124.3 à 124.7 et le document Accords entre entreprises pour protéger l’environnement sur notre site Web.
4.8 Recours disponibles en cas de violation des articles 45 et 47
- La partie suivante examinera l’éventail des recours potentiels qui sont disponibles en cas de violation des articles 45 et 47.
i. Renvois au Directeur des poursuites pénales
- L’article 23 prévoit ce qui suit :
- 23 (1) Le commissaire peut à toute étape d’une enquête menée en application de l’article 10, au lieu ou en plus de cette enquête, remettre les documents, les déclarations ou la preuve au procureur général du Canada tant pour examen concernant la question de savoir si une infraction à la présente loi a été perpétrée ou est sur le point de l’être, qu’en vue de toute mesure que le procureur général veut bien prendre à cet égard.
- (2) Le procureur général du Canada peut intenter et conduire toutes les poursuites et autres procédures criminelles que prévoit la présente loi; à ces fins, il détient tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions que le Code criminel attribue au procureur général d’une province.
- Si nous concluons qu’une infraction a été commise, nous pouvons transmettre la preuve au DPP avec une recommandation pour des mesures appropriées. Le DPP décidera alors quelle action, le cas échéant, servirait le mieux l’intérêt public, conformément au Guide du Service des poursuites pénales du Canada. La considération de la possibilité d’inculper et de poursuivre des personnes et des entreprises est une partie importante de cette décision. Bien que le DPP puisse demander notre avis, il prend toutes les décisions de poursuite de manière indépendante.
- Une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 45(1), 45(1.1) ou 47(2) peut être emprisonnée pour une durée maximale de 14 ans ou condamnée à une amende à la discrétion du tribunal, ou les deux.
- Lorsqu’il y a une déclaration de culpabilité, en plus d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement, nous recommanderons généralement que le DPP demande à un tribunal, en vertu du paragraphe 34(1), une ordonnance interdisant tout comportement qui constitue, ou qui est dirigé vers, la commission de l’infraction. De telles ordonnances d’interdiction peuvent durer jusqu’à 10 ans et peuvent inclure une injonction de prendre des mesures ou de poser des actes pour garantir le respect de la loi.
- Dans les circonstances appropriées comme décrites au chapitre 5.2 du Guide du SPPC, le DPP peut agir en vertu du paragraphe 34(2), demandant au tribunal de rendre une ordonnance d’interdiction sans déclaration de culpabilité lorsqu’il semble qu’une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction, ou tendant à la perpétration d’une infraction.
- Les personnes morales et les particuliers peuvent être soumis à une ordonnance d’interdiction en vertu des paragraphes 34(1) et 34(2).
- En présence de circonstances urgentes, le DPP peut demander une injonction provisoire en vertu de l’article 33 pour suspendre temporairement un comportement constituant une infraction, ou tendant à la perpétration d’une infraction, en attendant une poursuite ou l’achèvement des procédures en vertu du paragraphe 34(2).
ii. Autres instruments de règlement
- Nous examinerons les mérites d’utiliser un autre instrument de règlement des cas, comme l’envoi d’une lettre d’avertissement ou la tenue d’une réunion d’information, dans les cas appropriés. Par exemple, nous envisagerons un autre instrument de règlement s’il y a une question quant à savoir si une partie répond à la définition d’« aider » ou d’« encourager » au sens du Code criminel.
iii. Actions privées
- L’article 36 prévoit un droit d’action privé pour le recouvrement de dommages intérêts. Ce recours est disponible pour toute personne ayant subi des dommages en raison d’une violation des dispositions relatives aux cartels ou d’autres dispositions pénales de la Loi. Les plaignants ayant gain de cause ont droit à récupérer un montant égal à la perte ou au dommage subi.
4.9 Article 48
- L’article 48 est une disposition de cartel qui traite de certains complots relatifs au sport professionnel. La disposition interdit à quiconque de conclure des accords qui ont pour but de « limiter déraisonnablement » certaines possibilités pour les joueurs dans les ligues sportives professionnelles. La disposition définit également deux considérations qu’un tribunal doit prendre en compte pour déterminer si un tel accord viole l’article 48. Tout d’abord, un tribunal doit tenir compte de savoir si le sport en question « est organisé sur une base internationale », et si c’est le cas, si des restrictions acceptées pour les joueurs à l’étranger devraient être acceptées au Canada. Deuxièmement, un tribunal doit tenir compte du « fait qu’il est opportun de maintenir un équilibre raisonnable entre les équipes ou clubs appartenant à la même ligue. »
- Parmi d’autres enjeux, il y a des préoccupations concernant le fait que l’article 48 n’inclut pas de définitions pour des termes ambigus tels que « déraisonnablement » et « opportun ». Étant donné que cette disposition est rédigée d’une manière qui présente des défis importants pour son application, nous ne prendrons pas de mesures en vertu de celle-ci, compte tenu de son libellé.
- Pour plus de renseignements, consultez l’Énoncé du Bureau de la concurrence sur l’article 48 de la Loi sur la concurrence sur notre site Web.
4.10 Article 49
- L’article 49 s’applique à certains accords entre institutions financières fédérales (les « IFF »). Une IFF est définie au paragraphe 49(3) et inclut les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt et les compagnies d’assurance.
- L’article 49(1)Note de bas de page 63 prévoit ce qui suit :
- 49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute institution financière fédérale qui conclut avec une autre institution financière fédérale un accord ou arrangement relatif, selon le cas :
- au taux d’intérêts sur un dépôt,
- au taux d’intérêts ou aux frais sur un prêt,
- au montant ou type de tous frais réclamés pour un service fourni à un client,
- au montant ou type du prêt consenti à un client,
- au type de service qui doit être fourni à un client,
- à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni, ou auxquelles il sera refusé un prêt ou autre service,
- et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui sciemment conclut un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de dix millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- 49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute institution financière fédérale qui conclut avec une autre institution financière fédérale un accord ou arrangement relatif, selon le cas :
- 189. Le paragraphe 49(2) fournit une liste de neuf exceptions à l’application du paragraphe 49(1), y compris les accords entre des institutions financières affiliées et les accords qui ont été certifiés par le ministre des Finances.
- 190. Lorsque l’accord est entre des IFF et est décrit au paragraphe 49(1), l’accord sera évalué en vertu de l’article 49 et non de l’article 45Note de bas de page 64. Les accords entre les IFF qui sont exemptés par le paragraphe 49(2) peuvent être soumis à examen en vertu des dispositions relatives aux CAAC et non en vertu de l’article 45. De plus, les accords entre les IFF qui ne sont pas décrits dans le paragraphe 49(1) peuvent être évalués en vertu de l’article 45 ou des dispositions relatives aux CAAC, selon la nature de l’accordNote de bas de page 65.
- Enfin, le paragraphe 49(1) ne s’applique pas aux accords liés à la protection de l’environnement entre des IFF lorsque l’accord a été certifié en vertu du paragraphe124.3(5). Pour des informations supplémentaires sur les accords entre entreprises pour protéger l’environnement, voir les articles 124.3 à 124.7 et le document Accords entre entreprises pour la protection de l’environnement sur notre site Web.
4.10.1 Recours
- En plus de l’amende prévue par la Loi pouvant atteindre 10 millions de dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, le comportement peut être traité par des ordonnances d’interdiction, des injonctions et par l’emploi d’autres instruments de règlement, le cas échéant. De plus, les IFF peuvent faire l’objet d’actions privées pour le recouvrement des dommages subis. Des informations supplémentaires sur ces recours peuvent être trouvées à la partie 4.8.
4.11 Immunité et clémence
- Les entreprises ou les particuliers impliqués dans des activités pouvant enfreindre les dispositions sur les cartels ou d’autres dispositions pénales de la Loi peuvent, dans certaines circonstances, demander une immunité contre les poursuites ou une clémence quant à la peine en échange de leur coopération avec notre enquête et les poursuites qui en découlent. Les parties peuvent nous approcher pour coopérer à notre enquête pénale avant que nous ne transmettions l’affaire au DPP pour poursuite. Cependant, le DPP a le pouvoir exclusif de s’engager dans des discussions sur des plaidoyers et des peines avec l’avocat d’un accusé.
- Dans le cadre du Programme d’immunité, le commissaire recommandera que le DPP accorde une immunité à la première partie qui se manifeste et satisfait aux critères identifiés. Cependant, le DPP a le pouvoir discrétionnaire ultime d’accepter ou de rejeter la recommandation du commissaire.
- L’immunité contre les poursuites n’est disponible que pour la partie impliquée dans l’infraction qui est la première à faire une demande. Les parties suivantes peuvent demander d’autres types de traitement clément accordés par le DPP, tels que des recommandations au tribunal pour des amendes réduites en échange de la coopération avec le Bureau et le SPPC. Pour plus d’informations sur la clémence et le moment de la demande pour ce traitement, consultez les Programmes d’immunité et de clémence.
5. Exemples illustratifs hypothétiques
Cette partie des LDC présente des exemples hypothétiques pour illustrer le cadre analytique que nous appliquerions lors de l’examen d’un accord particulier. Tous les accords énumérés ci-dessous ne soulèvent pas de questions qui justifient un examen.
Exemple 1 : Accord d’attribution de marchés
X est un fournisseur établi de bidules dans l’ensemble de l’Ouest canadien. X a réalisé d’importants bénéfices dans les dernières années, après avoir reconnu que le marché des bidules de l’Ouest canadien connaissait une insuffisance de l’offre. X souhaite maintenant faire suite à ses succès récents en fournissant des bidules dans l’Est canadien, où Y est le plus grand fournisseur de bidules. Y fournit des bidules uniquement dans l’Est canadien, mais envisage de prendre de l’expansion dans l’Ouest canadien. X et Y se rencontrent pour discuter des tendances dans l’industrie des bidules et, à l’occasion de cette réunion, prennent chacun connaissance des projets d’expansion de l’autre. Pour préserver la rentabilité de leurs activités respectives, X et Y conviennent que X limitera ses ventes de bidules à l’Ouest canadien et Y, à l’Est canadien.
Analyse
Le paragraphe 45(8) définit le terme « concurrent » de façon à inclure une personne dont il est raisonnable de croire qu’elle livrerait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produitNote de bas de page 66 en l’absence d’un accord. Même si X et Y n’étaient pas concurrents au moment de l’accord, nous examinerions la question de savoir si l’un ou l’autre, ou les deux, livreraient vraisemblablement concurrence à l’égard de la fourniture de bidules dans le territoire de vente de l’autre en l’absence de l’accord. En particulier, étant donné les éléments de preuve quant aux projets et à la capacité de chaque entreprise de réaliser une expansion nationale, nous tirerions la conclusion que X et Y sont des concurrents potentiels. Cet accord soulèverait donc vraisemblablement des préoccupations au regard du paragraphe 45(1) puisqu’il s’agit d’un accord entre concurrents potentiels visant à attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la fourniture d’un produit.
Exemple 2 : Accord de restriction de l’offre
X et Y se livrent concurrence en ce qui a trait à la production de trucs. Chaque entreprise exploite quatre usines situées à divers endroits au Canada. À la suite d’une baisse de la demande, il y a maintenant une capacité excédentaire de production de trucs. X et Y se rencontrent et conviennent de réduire la capacité de production dans l’industrie de sorte à stabiliser les prix. Peu après la rencontre, chaque entreprise ferme une usine.
Analyse
Des accords ne peuvent pas être exemptés des dispositions de la Loi uniquement en raison d’une conjoncture économique morose. Dans le présent exemple, l’accord susciterait vraisemblablement des préoccupations au regard du paragraphe 45(1) parce qu’il s’agit d’un accord entre concurrents visant à fixer, réduire ou éliminer la production d’un produit.
Exemple 3 : Accord de distribution mixte : Relations verticales par rapport à relations horizontales
X est un fabricant canadien de bidules qui vend des bidules à des distributeurs et des détaillants. Y, un distributeur indépendant, s’enquiert auprès de X de la possibilité de distribuer ses bidules. Y ne possède aucune installation de production et n’est par ailleurs pas en mesure de produire ou de se procurer des bidules par ses propres moyens. X conclut avec Y un accord de distribution au sein duquel les parties s’entendent sur le prix auquel X vendra des bidules à Y. L’accord exige également que Y distribue uniquement les bidules de X, et ce, uniquement auprès de détaillants en Ontario. X continuera de vendre ses bidules aux distributeurs et détaillants en Ontario et dans le reste du Canada.
Analyse
Comme indiqué à la partie 4.2.2, les arrangements de distribution mixte peuvent inclure des conditions qui soulèvent des problèmes de concurrence. Bien que les parties à un tel arrangement ne soient pas exemptées de l’article 45, nous examinons généralement les accords de distribution mixte en vertu des dispositions relatives aux CAAC. Par exemple, nous ne considérons ordinairement pas les accords qui fixent des prix de revente ou qui répartissent des marchés pour la revente de produits fournis par un fournisseur à un client comme des accords entre concurrents aux fins du paragraphe 45(1).
Dans cet exemple, l’accord entre X et Y pour établir le prix auquel X fournit des bidules à Y n’est pas considéré comme un accord entre concurrents pour fixer les prix, car, à cette fin, ils sont dans une relation client-fournisseur. L’arrangement de distribution mixte n’est pas interdit par le paragraphe 45(1) simplement parce que X et Y sont en concurrence sur le marché dans lequel le produit est revendu.
Nous abordons la condition d’approvisionnement selon laquelle Y ne vendra des bidules qu’aux détaillants en Ontario de la même manière. Nous n’appliquerons normalement pas l’alinéa 45(1)b) aux accords qui allouent des marchés pour la revente de produits fournis par un fournisseur à un client, même lorsque le fournisseur concurrence également le client en ce qui concerne la vente de ce produit. Cet accord pourrait être examiné en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
Exemple 4 : Accords relatifs aux franchises
(a) Accords verticaux
Les accords conclus par un franchiseur avec chacun de ses franchisés prévoient que les franchisés ne fourniront pas de bidules à des clients à l’extérieur des territoires de vente qui leur sont respectivement affectés. Les parties à ces accords affirment que ces restrictions sont nécessaires pour garantir que chaque franchisé dispose d’un territoire de vente suffisant pour permettre la viabilité globale de la franchise et la promotion efficace des bidules.
Analyse
Le paragraphe 45(1) est axé sur les accords horizontaux entre concurrents et concurrents potentiels. Il ne s’applique pas aux accords verticaux où les fournisseurs et les clients s’accordent sur les conditions ou le prix auquel le client achètera le produit auprès du fournisseur.
Comme décrit à la partie 4.2.2, nous ne considérons généralement pas qu’une restriction dans un accord de franchise qui exige que les franchisés fournissent des produits uniquement dans un territoire défini constitue un accord entre concurrents. En conséquence, l’accord de fourniture de bidules ne serait pas examiné en vertu du paragraphe 45(1), mais pourrait être évalué en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
(b) Accords horizontaux
Le franchiseur X a conclu des accords pour accorder des franchises de bidules à trois franchisés, B, C et D. Les franchisés B, C et D sont tous situés dans la même région avec la même clientèle. Les franchisés veulent éviter de se concurrencer pour les clients de bidules, car cela pourrait entraîner une baisse des prix. Les franchisés B, C et D concluent un accord pour diviser la région afin que chaque franchisé fournisse des clients dans un territoire spécifique et n’ait pas à rivaliser entre eux.
Analyse
La simple existence d’une relation franchiseur-franchisé n’exclut pas la possibilité que l’accord entre les franchisés de bidules puisse enfreindre l’article 45. De manière plus générale, les accords entre les franchisés pour attribuer des marchés, fixer des prix ou restreindre l’offre seront examinés en vertu du paragraphe 45(1). Cette approche est accentuée par la définition de concurrent dans le paragraphe 45(8), qui inclut les personnes qui concurrenceraient en l’absence d’un accord.
Dans l’exemple présent, l’accord entre B, C et D soulèverait des préoccupations au regard de l’alinéa 45(1)b), car il constitue un accord d’attribution de marchés entre concurrents.
De plus, l’accord entre B, C et D n’est pas accessoire aux contrats de franchise que chaque franchisé a conclus séparément avec le franchiseur X, donc la défense fondée sur les restrictions accessoires ne s’appliquerait pas.
Exemple 5 : Recherche et développement conjoints
A et B concluent un accord de coentreprise visant la recherche et développement (R-D) afin de mettre au point un nouveau produit appelé un « truc ». La collaboration engendre un important risque commercial. L’accord de coentreprise précise que chacune des parties doit fournir un investissement considérable et que les parties ne peuvent pas poursuivre des activités de R-D relatives aux trucs en dehors de la coentreprise, de sorte que des trucs concurrents ne seront pas mis au point par les parties parallèlement à la mise au point des trucs par la coentreprise. Une fois le truc mis au point, A et B doivent chacun produire et vendre le produit indépendamment l’un de l’autre.
Analyse
Dans l’exemple présent, nous examinerions d’abord si A et B sont des concurrents ou des concurrents potentiels pour déterminer si l’article 45 pourrait s’appliquer. Confronté à cette situation, notre examen dans ce cas se concentrera principalement sur la question de savoir si A et B sont capables de produire des trucs indépendamment de l’accord de R-D.
Si nous déterminons que les parties sont des concurrents, nous évaluerons ensuite la nature de la restriction à la concurrence convenue par les parties. En vertu du paragraphe 45(1), il est interdit à deux concurrents ou plus de convenir d’empêcher, de réduire ou d’éliminer la production d’un produit.
Cependant, dans ce cas, il semblerait que la restriction ne soit pas une restriction pure et simple à la concurrence, conçue uniquement pour limiter l’offre de trucs, et qu’il y ait probablement une justification commerciale légale pour cela. En conséquence, nous examinerions l’applicabilité de la défense fondée sur les restrictions accessoires en vertu du paragraphe 45(4).
Comme détaillé à la partie 4.4.1, lors de l’examen de cette défense, nous vérifions si :
- la restriction est accessoire à un accord plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties;
- la restriction est directement liée à, et raisonnablement nécessaire pour donner effet à, l’objectif de l’accord plus large ou distinct;
- l’accord plus large ou distinct, lorsqu’il est considéré en l’absence de la contrainte, ne contrevient pas au paragraphe 45(1).
Il est particulièrement pertinent de déterminer si la restriction à la concurrence convenue par les parties dans le partenariat de R- D est directement liée et raisonnablement nécessaire pour donner effet à l’accord de partenariat.
À cet égard, nous évaluons, entre autres, la durée de la restriction accessoire, l’objet et la portée géographique de la restriction (p. ex. si elle s’applique à des produits en dehors de la collaboration entre les concurrents). Comme indiqué au paragraphe 92, il ne suffirait pas que les parties prétendent qu’elles ne concluraient pas l’accord plus large en l’absence de la contrainte contestée pour que la défense s’applique.
Dans cet exemple, nous prendrions note des risques commerciaux actuels. Lorsqu’elle est soutenue par des faits et une analyse, la défense fondée sur les restrictions accessoires pourrait être invoquée pour protéger l’investissement d’une ou plusieurs parties.
De plus, nous considérerions sa portée limitée à la R-D et son application limitée aux trucs. Bien que nous ne demandions pas aux parties d’adopter nécessairement l’option la moins restrictive, nous devons être convaincus que des possibilités significativement moins restrictives étaient inadéquates ou impraticables, compte tenu des circonstances commerciales.
Sur ces enjeux, nos enquêtes comprennent l’examen des propositions des parties, des preuves produites par les parties lors de l’évaluation et de la négociation de l’accord qui démontrent les objectifs de l’accord, ainsi que toute preuve des options envisagées par les parties.
Sur la base des faits dans le présent exemple, nous conclurions que la défense fondée sur les restrictions accessoires s’applique probablement. En conséquence, s’il restait une préoccupation en matière de concurrence, nous pourrions procéder à l’examen de l’accord en vertu des dispositions relatives aux CAAC et non du paragraphe 45(1).
Exemple 6 : Accords relatifs à la fixation des salaires
Lucy possède un laboratoire médical privé. Jerry possède un laboratoire d’analyse chimique. Lors d’un déjeuner, Lucy et Jerry ont convenu de limiter la prime annuelle de chacun de leurs employés à 5 %.
Analyse
Cet accord soulèverait probablement des préoccupations au regard de l’alinéa 45(1.1)a). Cette disposition prévoit qu’il est illégal pour deux employeurs ou plus de convenir de fixer, de maintenir, de réduire ou de contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi. Peu importe que les employeurs soient des concurrents dans la fourniture de services liés aux laboratoires. Dans cet exemple, les deux employeurs ont des employés qui gagnent un salaire et qui reçoivent chacun normalement une prime annuelle. Les accords visant à fixer, maintenir, réduire ou contrôler les primes sont interdits par la disposition.
Exemple 7 : Accords de réciprocité et de non-débauchage
L’entreprise A est une société de conseil qui intègre ses employés dans les entreprises de ses clients pour une période déterminée. Dans le cadre d’un contrat de consultation, l’entreprise B s’engage à ne pas embaucher les employés intégrés de l’entreprise A. L’entreprise A ne conclut pas le même accord concernant les employés de l’entreprise B.
Analyse
L’accord de non-débauchage a été conclu entre deux employeurs afin d’empêcher que les employés de l’entreprise A ne soient débauchés par l’entreprise B. Étant donné que la restriction contenue dans l’accord ne s’applique qu’aux employés de l’entreprise A, elle est « unilatérale » et ne fait pas l’objet d’une promesse réciproque de la part de l’entreprise B. La restriction ne s’applique donc pas aux employés « de l’autre partie ». En conséquence, elle ne viole pas l’alinéa 45(1.1)b).
Exemple 8 : Relation employeur-employé et portée des restrictions
L’entreprise X offre des services de dotation et de recrutement. Elle a conclu un accord de dotation avec l’entreprise Y pour fournir des travailleurs spécialisés pour une courte période. Dans le cadre du contrat, les entreprises X et Y s’engagent à ne pas embaucher les employés de l’autre pendant la durée du contrat.
Analyse
(a) Relation employeur-employé
Dans ce scénario, nous examinerions la relation entre les travailleurs et les employeurs pour déterminer si une relation employeur-employé existe.
À cette fin, nous tenons compte de la législation provinciale et fédérale applicable ainsi que des accords et du comportement des parties. Il est rappelé aux employeurs qu’en fonction de la législation applicable, leur relation avec les entrepreneurs indépendants pourrait évoluer au fil du temps. Par exemple, si un employeur traite un entrepreneur indépendant comme un employé, le contrat commercial entre eux pourrait se transformer en une relation d’emploi.
(b) Défense fondée sur les restrictions accessoires
Puisque l’accord pourrait enfreindre l’alinéa 45(1.1)b), nous examinerions l’accord des employeurs en vertu du paragraphe 45(4), la défense fondée sur les restrictions accessoires. Tout d’abord, la restriction en question est accessoire à un accord plus large qui ne contrevient pas au paragraphe 45(1.1). Deuxièmement, il semblerait que la contrainte accessoire soit probablement directement liée à l’accord de dotation entre X et Y.
En ce qui concerne la prochaine partie de l’analyse, si la restriction est raisonnablement nécessaire pour donner effet à l’objectif de l’accord plus large, nous aurions probablement besoin de plus d’informations pour déterminer si elle est raisonnable. Nous prendrions en considération que l’accord de non-débauchage entre les entreprises X et Y n’est en vigueur que pendant la durée du contrat de dotation.
Peu importe sa durée, une restriction doit être raisonnablement nécessaire pour donner effet à l’objet de l’accord de dotation. Bien que nous puissions trouver du réconfort dans le fait que la clause de non-débauchage prend fin à l’achèvement des services, nous pourrions prendre des mesures d’application de la loi lorsqu’une restriction est clairement plus large que nécessaire, une fois que nous avons pris en compte, entre autres, le raisonnement de X et Y concernant la restriction. Lorsque la défense fondée sur les restrictions accessoires s’applique, nous pouvons tout de même examiner l’accord en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
Exemple 9 : Non-débauchage et contrats de franchise
L’entreprise A est dans le domaine de la franchise de restaurants de restauration rapide à travers le Canada. L’entreprise A et chaque franchisé dépensent beaucoup d’argent et de temps à former de nouveaux employés. Pour réduire leurs coûts de formation, l’entreprise A et chaque franchisé conviennent séparément de ne pas débaucher les employés des autres, ainsi que ceux des autres franchisés. Les franchisés n’ont pas d’accords directement entre eux. Cependant, chaque franchisé comprend que le franchiseur signera un accord de non-débauchage avec chaque franchisé au sein du système de franchise.
De plus, les franchisés souhaitent établir entre eux un système pour récupérer les coûts de formation de l’employeur « débaucheur », au lieu de compter sur l’application par le franchiseur de la clause de non-débauchage.
Analyse
Les accords de non-débauchage soulèveraient probablement une préoccupation au regard de l’alinéa 45(1.1)b). Ordinairement, les franchiseurs et les franchisés ne sont pas affiliés et les employeurs dans les relations de franchise ne peuvent pas se fier à la définition d’affiliation de la Loi. De plus, l’alinéa stipule qu’il est illégal pour deux employeurs ou plus de convenir de ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre. Puisque les franchisés et l’entreprise A sont des employeurs, l’alinéa 45(1.1)b) s’applique. Peu importe si les franchisés se font concurrence entre eux ou avec l’entreprise A dans la fourniture d’un produit.
(a) Accords entre les parties
Le scénario identifie deux types de relations d’affaires :
- les accords entre le franchiseur et chaque franchisé;
- la compréhension entre les franchisés.
Puisque l’essence du paragraphe 45(1.1) concerne les accords entre employeurs, la disposition pourrait s’appliquer à chacune des relations d’affaires.
Comme décrit à la partie 4.4.1, nous reconnaissons que certaines restrictions peuvent jouer un rôle important dans le modèle de franchise et les accords entre les franchiseurs et chaque franchisé. Cependant, nous pouvons examiner l’accord en vertu du paragraphe 45(1.1) si les restrictions sont clairement plus larges que nécessaire.
En ce qui concerne la compréhension entre les franchisés, la simple connaissance par un franchisé des contrats de franchise standard parallèles, qui incluent des restrictions de non-débauchage, ne soulèvera généralement pas de préoccupations au regard du paragraphe 45(1.1), à moins qu’il n’y ait des preuves d’une intention entre les franchisés d’entrer dans un accord de non-débauchage entre eux. En déterminant si un accord existe entre les franchisés, nous considérons si les parties ont atteint un consensus, soit explicitement, soit tacitement.
Les franchisés doivent se rappeler que la défense fondée sur les restrictions accessoires ne s’appliquera que lorsqu’ils sont parties à un accord plus large. Ce n’est pas le cas dans cet exemple, car l’accord plus large est entre le franchiseur et chaque franchisé séparément plutôt qu’entre les franchisés. Les mesures prises par deux ou plusieurs franchisés pour faire respecter les restrictions de non-débauchage d’un contrat de franchise pourraient fournir une preuve d’un accord de non-débauchage entre eux en violation de l’alinéa 45(1.1)b).
(b) Récupération des coûts de formation
En ce qui concerne la capacité d’un franchisé à récupérer les coûts de formation liés à un employé « débauché », nous ne considérerions généralement pas ces arrangements comme problématiques au regard du paragraphe 45(1.1) lorsque la compensation est raisonnablement liée aux coûts engagés pour la formation et ne désavantage pas les possibilités des employés par rapport aux candidats externes.
Exemple 10 : Directives étrangères
A et X sont des entreprises de semi-conducteurs avec des sièges sociaux en Asie. Elles concurrencent sur les marchés asiatiques et internationaux. X a des filiales entièrement détenues en Europe (affiliée E) et au Canada (affiliée C).
En réponse à l’augmentation des coûts et pour éviter de perdre des clients les uns aux autres, A et X concluent un accord pour augmenter le prix de leurs semi-conducteurs de 7 % sur tous les marchés en même temps. L’accord violerait l’article 45, s’il avait été conclu au Canada.
Pour mettre en œuvre l’accord, X demande à E d’augmenter ses prix de 7 % dans quatre semaines. Elle demande également à E de diriger C pour mettre en œuvre l’augmentation de prix lorsque les représentants de E rencontreront ceux de C à Kanata, Ontario, la semaine suivante. X ne fournit aucune explication concernant l’augmentation de prix à E ou C, ni ne révèle son accord avec A.
X et ses affiliées, E et C, mettent en œuvre l’augmentation de prix de 7 % quatre semaines plus tard.
Analyse
L’accord entre X et A affecté les prix des semi-conducteurs au Canada. Comme mentionné dans l’exemple, l’article 45 s’appliquerait à l’accord s’il avait été conclu au Canada. Cependant, puisque l’accord entre X et A a été conclu à l’extérieur du pays, nous envisagerions d’examiner cette affaire en vertu de l’article 46.
Nous n’appliquons l’article 46 qu’aux sociétés exerçant des activités au Canada, peu importe où elles sont constituées. Ce critère est respecté dans ce cas, car C’est une société qui exerce des activités au Canada.
Conformément aux exigences de l’article, nous examinons s’il y a eu une communication faite par une personne à l’extérieur du Canada qui est en mesure de diriger ou d’influencer les politiques de la société exerçant des activités au Canada. En tant que propriétaire de C, avec un contrôle légal (de jure), X est en mesure de diriger ou d’influencer les politiques de C.
Dans ce cas, pour mettre en œuvre l’augmentation des prix au Canada, la directive d’augmenter les prix a été donnée par E lors d’une réunion au Canada. Dans ces circonstances, cependant, nos enquêtes se concentrent sur l’origine de la communication et non nécessairement sur l’endroit où elle a été transmise. Dans cet exemple, la preuve montre que la communication provient de X en Asie, une personne en dehors du Canada, et a été livrée par E à C.
Comme expliqué au paragraphe 120, il n’importe pas si les administrateurs ou les dirigeants de la société exerçant des activités au Canada sont au courant du complot étranger illégal. Dans cet exemple, même si C n’était pas du tout au courant de l’accord étranger, elle pourrait tout de même être reconnue coupable d’une infraction. Dans le cadre de son fardeau, la Couronne doit prouver que l’accord étranger violerait l’article 45, s’il avait été conclu au Canada, ainsi que tous les autres éléments de l’article 46.
Enfin, il convient de noter que l’infraction aurait également pu être établie si X avait directement ordonné à C d’augmenter ses prix, que ce soit depuis l’Asie ou lors d’une réunion au Canada.
Exemple 11 : Appel d’offres et truquage des offres
Les entreprises X et Y sont des sociétés d’ingénierie qui conçoivent et exécutent des projets de construction complexes dans la municipalité des Montagnes Stoney, qui se compose de deux villes : West Town et East Town. X a reçu une information selon laquelle la municipalité lancera une série d’appels d’offres dans la région au cours des prochaines années. X reconnaît qu’il se peut qu’elle ne soit pas assez grande pour exécuter tout le travail. Cependant, elle souhaite présenter une soumission pour tous les appels d’offres publiés par la municipalité afin de démontrer son engagement à travailler pour la municipalité afin d’être admissible aux futurs appels d’offres.
Bien que la municipalité n’ait fait aucune annonce publique concernant les appels d’offres, X et Y conviennent que, pour tout futur appel d’offres lié à West Town, Y préparera son offre de manière à ce que les contrats soient probablement remportés par X. En retour, les parties conviennent que, pour tout appel d’offres lié à East Town, X préparera son offre de manière à ce que les contrats soient probablement remportés par Y. X et Y conviennent de garder leur accord secret et de ne pas en informer la municipalité.
Analyse
À première vue, cet accord soulèverait probablement des questions préliminaires au regard de l’article 47, puisqu’elle ressemble à un accord pour truquer des offres. Comme décrit ci-dessous, cependant, l’accord correspond plus probablement à l’article 45.
(a) Article 47
Bien qu’il semble enfreindre l’article 47, l’accord entre les parties en prévision d’un appel d’offres non annoncé est trop préliminaire et ne satisfait pas aux éléments de l’infraction de truquage des offres. La disposition exige, entre autres choses, que tout accord soit lié et réponde à un appel d’offres spécifique.
Le paragraphe 47(1) fournit deux définitions spécifiques de truquage des offres. Pour qu’une infraction de truquage des offres se produise, au moins une des définitions doit être entièrement satisfaite. En particulier, l’alinéa 47(1)a) exige, entre autres choses, un accord entre plusieurs personnes pour qu’au moins l’une d’elles ne présente pas ou retire une offre. Dans cet exemple, l’accord n’identifie pas les moyens de mettre en œuvre leur projet. Par conséquent, ce scénario ne fournit pas de faits suffisants pour démontrer un accord de ne pas présenter ou de retirer une offre au sens de l’alinéa 47(1)a). De plus, l’alinéa 47(1)b) exige qu’une ou plusieurs offres soient présentées pour qu’une infraction se produise, ce qui dépasse les faits de cet exemple.
Enfin, l’infraction de truquage des offres exige que la Couronne prouve que les parties n’ont pas informé la personne procédant à l’appel d’offres de leur accord. Bien que la décision de garder l’accord secret vis-à-vis de la municipalité puisse être une preuve d’une intention illégale de saper le processus concurrentiel, un accord ne peut être porté à l’attention de la personne procédant à l’appel d’offres en réponse à un appel d’offres, qu’avant ou au moment où une offre est retirée ou présentée.
Sur la base des faits de cet exemple, nous ne ferions pas de recommandation au DPP pour engager une action en justice en vertu du paragraphe 47(1).
(b) Article 45
Lorsque le comportement ne satisfait pas à la définition de truquage des offres des l’alinéas 47(1)a) ou 47(1)b), nous pouvons considérer l’accord en vertu du paragraphe 45(1) lorsque au moins deux parties sont des concurrents ou en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
X et Y sont probablement des concurrents puisqu’ils cherchent à fournir des services de construction similaires dans la même municipalité locale des Montagnes Stoney. Dans cet exemple, nous pourrions examiner l’accord en vertu de l’alinéa 45(1)b), car les concurrents semblent convenir de s’attribuer des affaires entre eux à East Town et West Town.
En dernière analyse, si nous devions obtenir une preuve d’un accord de ne pas présenter une offre, de retirer une offre ou de présenter des offres convenues, nous pourrions reprendre notre enquête en vertu de l’article 47. Les parties à un accord illégal peuvent être accusées en vertu des articles 45 et 47.
Exemple 12 : Porté à la connaissance et truquage des offres
Une agence d’approvisionnement publique du Nouveau-Brunswick a lancé un appel d’offres pour moderniser son réseau informatique. Elle cherche à embaucher des consultants en technologies de l’information (TI) pour concevoir, mettre en œuvre et former le personnel sur un nouveau système.
X est une entreprise du Nouveau-Brunswick qui développe des réseaux intégrés. Y est une entreprise de TI située en Nouvelle-Écosse. X et Y sont tous deux qualifiés pour soumettre des offres. En raison de leur petite taille, X et Y conviennent de coordonner leurs ressources et de présenter une offre conjointe pour maximiser leurs chances d’obtenir un contrat.
Étant donné que X est une entreprise locale, les parties décident que X présentera l’offre en son nom et sera le point de contact. Cependant, lors d’un appel conférence, X et Y ont informé la personne procédant à l’appel d’offres (comme indiqué dans les documents de l’appel d’offres) de leur arrangement avant de présenter leur offre.
Analyse
L’accord entre les soumissionnaires soulèverait probablement des préoccupations au regard du paragraphe 47(2), car il répond à un appel d’offres et semble par ailleurs engager le paragraphe 47(1).
Cependant, dans cet exemple, les parties ont correctement fait connaître l’accord à la personne procédant à l’appel d’offres avant que leur offre ne soit présentée. L’élément porté à la connaissance existe pour faciliter les accords de soumission conjointe favorables à la concurrence. Si nous prenons connaissance de l’avis donné par les parties, nous mettrons fin à notre examen en vertu de l’article 47. Dans ces circonstances, l’accord ne sera généralement pas examiné en vertu de l’article 45, mais il peut être examiné en vertu des dispositions relatives aux CAAC.
Les entreprises devraient noter qu’il incombe aux parties à un accord décrit à l’alinéa 47(1)a) ou b) de le porter à la connaissance de la personne procédant à l’appel d’offres en réponse à chaque appel d’offres émis par celle-ci auquel il s’applique.
Exemple 13 : Accords impliquant des institutions financières
(a) Accords entre deux ou plusieurs institutions financières fédérales
X et Y sont deux compagnies d’assurance canadiennes qui offrent de l’assurance automobile et sont soumises à la Loi sur les compagnies d’assurance. Au cours des dernières années, le vol de voitures a atteint un niveau record, en particulier dans les grandes villes à travers le pays. En conséquence, X et Y ont versé des indemnités d’un montant record pour des vols de véhicules, ce qui a eu un effet significatif sur les réserves d’argent et la rentabilité des entreprises. Des représentants de X et Y se sont rencontrés pour discuter d’une solution potentielle. Ils ont convenu d’imposer une franchise minimale de 1 000 $ pour les réclamations de vol de voiture.
Analyse
X et Y sont tous deux des IFF au sens du paragraphe 49(3), puisqu’elles sont des compagnies d’assurance soumises à la Loi sur les compagnies d’assurance. En conséquence, l’accord ne serait pas examiné en vertu de l’article 45, mais serait examiné en vertu de l’article 49, sur la base de l’alinéa 45(6)b).
L’accord entre X et Y sur la franchise minimale peut enfreindre l’alinéa 49(1)c), car la disposition interdit un accord entre deux ou plusieurs IFF sur le montant ou le type de tous frais réclamés pour un service fourni à un client. Le terme « service » est défini de manière large dans le paragraphe 2(1) pour désigner un service industriel, commercial, professionnel ou autre, ce qui inclut la fourniture de polices d’assurance.
(b) Accords impliquant des institutions financières non fédérales
W est une IFF régie par la Loi sur les banques. Z est une coopérative de crédit réglementée par la province qui mène des activités uniquement à Terre-Neuve-et-Labrador et n’est pas une IFF. W et Z conviennent qu’elles ne paieront pas plus de 2 % d’intérêt sur les comptes d’épargne d’entreprise dans la province.
Analyse
Comme mentionné à la partie 4.10, l’article 49 s’applique uniquement aux accords conclus entre deux ou plusieurs IFF. Dans cet exemple, Z n’est pas une IFF, donc cet élément de l’infraction n’est pas satisfait, et l’article 49 ne s’applique pas, même si le comportement est énuméré au paragraphe 49(1).
Par conséquent, nous examinerions si le comportement pourrait être analysé en vertu du paragraphe 45(1). L’alinéa 45(6)b) précise que l’article 45 pourrait s’appliquer à l’accord entre W et Z, puisque ce n’est pas un accord entre des IFF, et W et Z semblent être des concurrents au sens du paragraphe 45(8).
En vertu de l’article 45, W et Z pourraient se prévaloir de la défense fondée sur les restrictions accessoires, si applicable, qui n’est pas disponible dans le cadre de l’article 49. Sur la base des faits présentés dans cet exemple, il semblerait que la défense fondée sur les restrictions accessoires ne s’appliquerait probablement pas.
Annexe A : Dispositions pertinentes relatives au dédoublement des procédures
La Loi contient un certain nombre d’articles qui empêchent le commissaire et le DPP d’engager un dédoublement des procédures en vertu de plusieurs dispositions de la Loi.
Article 45 et articles 76, 79, 90.1 et 92
L’article 45.1 énonce ce qui suit :
- 45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
Des clauses réciproques peuvent être trouvées aux articles 76, 79, 90.1 et 92. Par exemple, le paragraphe 90.1(10) prévoit ce qui suit :
- 90.1(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
- d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
- d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.
Article 46 et article 83
Le paragraphe 46(2) énonce ce qui suit :
- 46(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le commissaire a demandé en vertu de l’article 83 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article.
À son tour, le paragraphe 83(2) prévoit ce qui suit :
- 83(2) Le commissaire ne peut demander que soit rendue, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été entamées en vertu de l’article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou en substance les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande.
Article 49 et articles 76, 79, 90.1 et 92
Le paragraphe 49(4) énonce ce qui suit :
- 49(4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
Des clauses réciproques peuvent être trouvées dans les articles 76, 79, 90.1 et 92. Par exemple, voir le paragraphe 90.1(10).
Le tableau suivant résume le fonctionnement des dispositions pertinentes sur le dédoublement des procédures.
| Comme prévu dans l’article ou le paragraphe... | Si vous procédez en vertu de l’article... | Impossible de procéder en vertu de l’article... |
|---|---|---|
| 45,1 | 76, 79, 90,1 ou 92 | 45 |
| 46(2) | 83 | 46 |
| 49(4) | 76, 79, 90,1 ou 92 | 49 |
| 76(11) | 45, 49, 79 ou 90,1 | 76 |
| 79(7) | 45, 49, 76, 90,1 ou 92 | 79 |
| 83(2) | 46 | 83 |
| 90,1(10) | 45, 49, 76, 79 ou 92 | 90,1 |
| 98 | 45, 49, 79 ou 90,1 | 92 |
Annexe B : Dispositions pertinentes de la Loi
Objet et interprétation
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
article Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris
- de l’argent,
- des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;
- des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;
- des billets ou pièces de même genre attestant le droit d’être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;
- de l’énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite.
produit Sont assimilés à un produit un article et un service;
service Service industriel, commercial, professionnel ou autre;
fournir ou approvisionner
- Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l’article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi;
- relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire.
Affiliation
2 (2) Pour l’application de la présente loi,
- une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;
- si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
- une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.
Filiale
2 (3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.
Contrôle
2 (4) Pour l’application de la présente loi,
- une personne morale est contrôlée par une entité ou une personne physique autre que Sa Majesté si :
- des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice,
- les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
- la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa a),
- dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
- soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
- soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
- contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité – directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales – des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Activités relatives aux négociations collectives
4 (1) La présente loi ne s’applique pas :
- aux coalitions d’ouvriers ou d’employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activités à cette fin;
- aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations, concluent avec des personnes, ou leurs associations, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces personnes;
- aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, industriel ou professionnel, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d’emploi de leurs employés.
Restriction
4 (2) Le présent article n’a pas pour effet d’exempter de l’application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d’empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés.
Souscripteurs à forfait
5 (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.
Définition de souscription
5 (2) Pour l’application du présent article, souscription d’une émission de valeurs s’entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l’approbation, notamment par voie de dépôt ou d’acceptation d’un prospectus :
- ou bien est requise en vertu ou en application d’un texte de loi édicté au Canada ou à l’étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;
- ou bien serait requise en l’absence d’exemption expressément prévue au texte mentionné à l’alinéa a) ou donnée sous son régime.
Sport amateur
6 (1) La présente loi ne s’applique pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participation au sport amateur.
Définition de sport amateur
6 (2) Pour l’application du présent article, sport amateur s’entend d’un sport auquel la participation n’est pas rémunérée.
Recours spéciaux
Interdictions
34 (1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction ou l’accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d’un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l’infraction.
Idem
34 (2) Lorsqu’il apparaît à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d’une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, pour l’application du présent article, qu’une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infraction ou l’accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d’un acte ou d’une chose constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration.
Injonction de faire
34 (2.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article à l’égard d’une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :
- soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l’infraction;
- soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.
Durée d’application
34 (2.2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.
Annulation ou modification
34 (2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent article en ce qui concerne une personne à l’égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :
- cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;
- il conclut, à la demande de cette personne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l’ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l’ordonnance n’aurait pas été rendue ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.
Une seule poursuite
34 (2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la partie VI contre une personne contre laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la demande.
Appels : cours d’appel et à la Cour d’appel fédérale
34 (3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance,
- du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou
- de la Cour fédérale, respectivement, à la cour d’appel de la province ou à la Cour d’appel fédérale
pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l’objet de la demande d’autorisation d’appel ou dans le délai prolongé qu’accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l’appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d’appel jugé suffisant par ce tribunal.
Motifs d’appel à la Cour suprême
34 (3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l’ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l’ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l’annulation d’une ordonnance de la cour d’appel de la province ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d’appel jugé suffisant par cette cour.
Décisions sur les appels
34(4) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribunal d’où l’appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu’à son avis le tribunal d’où l’appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.
Procédure
34 (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie XXI du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus au présent article.
Peine pour désobéissance
34 (6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Procédure
34 (7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province aux termes du présent article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonction dans les cours supérieures de la province s’applique dans la mesure du possible.
Définition de cour supérieure de juridiction criminelle
34 (8) Au présent article, cour supérieure de juridiction criminelle s’entend au sens du Code criminel.
Recouvrement de dommages-intérêts
36 (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :
- soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;
- soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,
peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
Preuve de procédures antérieures
36 (2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d’une infraction visée à la partie VI ou l’a déclarée coupable du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l’a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l’action est intentée a eu un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI ou n’a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l’action constitue une preuve de cet effet dans l’action.
Compétence de la Cour fédérale
36 (3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).
Restriction
36 (4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :
- dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l’encontre d’une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
- soit la date du comportement en question,
- soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite :
- dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d’un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :
- soit la date où a eu lieu la contravention à l’ordonnance du Tribunal ou de l’autre tribunal,
- soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.
Infractions relatives à la concurrence
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
- soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
- soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
- soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi
45 (1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
- pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;
- pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.
Peine
45 (2) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.
Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
45 (3) Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Défense
45 (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
- il établit, selon la prépondérance des probabilités :
- que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,
- qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
- l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.
Défense
45 (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
- le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
- il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
- il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
Exception
45 (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
- intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
- conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1);
- constituant une entente au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Principes de la common law – comportement réglementé
45 (7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).
Définitions
45 (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
concurrent S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c).
prix S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit.
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
Directives étrangères
46 (1) Toute personne morale, où qu’elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’étranger qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45, commet, qu’un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.
Restriction
46 (2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le commissaire a demandé en vertu de l’article 83 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article.
Définition de truquage des offres
47 (1) Au présent article, truquage des offres désigne :
- l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
- la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
Truquage des offres
47 (2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Restriction
47 (3) Le présent article ne s’applique pas :
- à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
- à un accord ou à un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, ou à une soumission intervenue dans le cadre d’une telle entente, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et l’accord, l’arrangement ou la soumission est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Complot relatif au sport professionnel
48 (1) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
- soit pour limiter déraisonnablement les possibilités qu’a une autre personne de participer, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des conditions déraisonnables à ces participants;
- soit pour limiter déraisonnablement la possibilité qu’a une autre personne de négocier avec l’équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l’accord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.
Éléments à considérer
48 (2) Pour déterminer si un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), le tribunal saisi doit :
- d’une part, examiner si le sport qui aurait donné lieu à la violation est organisé sur une base internationale et, dans l’affirmative, si l’une ou plusieurs des restrictions ou conditions alléguées devraient de ce fait être acceptées au Canada;
- d’autre part, tenir compte du fait qu’il est opportun de maintenir un équilibre raisonnable entre les équipes ou clubs appartenant à la même ligue.
Application
48 (3) Le présent article s’applique et l’article 45 ne s’applique pas aux accords et arrangements et aux dispositions des accords et arrangements conclus entre des équipes et clubs qui pratiquent le sport professionnel à titre de membres de la même ligue et entre les administrateurs, les dirigeants ou les employés de ces équipes et clubs, lorsque ces accords, arrangements et dispositions se rapportent exclusivement à des sujets visés au paragraphe (1) ou à l’octroi et l’exploitation de franchises dans la ligue; toutefois, c’est l’article 45 et non le présent article qui s’applique à tous les autres accords, arrangements et dispositions d’accords ou d’arrangements conclus entre ces équipes, clubs et personnes.
Accords bancaires fixant les intérêts, etc.
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute institution financière fédérale qui conclut avec une autre institution financière fédérale un accord ou arrangement relatif, selon le cas :
- au taux d’intérêts sur un dépôt,
- au taux d’intérêts ou aux frais sur un prêt,
- au montant ou type de tous frais réclamés pour un service fourni à un client,
- au montant ou type du prêt consenti à un client,
- au type de service qui doit être fourni à un client, ou
- à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni, ou auxquelles il sera refusé un prêt ou autre service,
et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui sciemment conclut un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de dix millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Exceptions
49 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui touche un accord ou arrangement :
- relatif à un dépôt ou à un prêt, fait ou payable à l’étranger;
- applicable seulement aux opérations effectuées ou aux services rendus entre institutions financières fédérales ou par plusieurs institutions financières fédérales en ce qui concerne un client de chacune d’elles lorsque le client est au courant de l’accord ou par une institution financière fédérale, en ce qui concerne un de ses clients, pour le compte des clients de ce client;
- relatif à une offre pour des valeurs mobilières, ou à un achat, à une vente ou à une souscription de valeurs mobilières, par des institutions financières fédérales ou par un groupe comprenant des institutions financières fédérales;
- relatif à l’échange de données statistiques et de renseignements de solvabilité, à la mise au point et à l’utilisation de systèmes, formules, méthodes, procédures et normes, à l’utilisation d’installations communes et aux activités communes de recherche et mise au point y afférentes, ainsi qu’à la limitation de la publicité;
- relatif aux modalités et conditions raisonnables de participation à des programmes de prêts garantis ou assurés autorisés en application d’une loi fédérale ou provinciale;
- relatif au montant des frais réclamés pour un service ou au genre de service rendu à un client hors du Canada, payable ou rendu hors du Canada, ou payable ou rendu au Canada pour le compte d’une personne qui est hors du Canada;
- relatif aux personnes ou catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni à l’extérieur du Canada;
- à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie qu’il a été, aux fins de la politique financière, conclu à sa demande ou avec son autorisation;
- conclu uniquement entre des institutions financières qui font toutes partie du même groupe.
Définition de institution financière fédérale
49 (3) Au présent article et à l’article 45, institution financière fédérale s’entend d’une banque, d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une société ou société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances.
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
49 (4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
Accords de spécialisation
Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 90.
accord de spécialisation Accord en vertu duquel chacune des parties s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord à la condition que chacune des autres parties à l’accord s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord et s’entend également d’un semblable accord aux termes duquel les parties conviennent en outre d’acheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font l’objet de l’accord.
article S’entend également de toute variété de catégorie, de dimension, de poids ou de qualité, dans laquelle est produit un article au sens de l’article 2.
inscrit Inscrit au registre tenu en application de l’article 89.
Non-application des articles 45, 77 et 90.1
90 Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement
Certificat
124.3 (1) S’il est convaincu par une ou plusieurs parties qui se proposent de conclure un accord ou un arrangement que celui-ci a pour but de protéger l’environnement et n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.
Obligation du commissaire
124.3 (2) Il examine la demande de certificat dans les meilleurs délais.
Obligation des parties
124.3 (3) La ou les parties à l’accord ou à l’arrangement fournissent au commissaire, sur demande, tout renseignement relatif à l’accord ou à l’arrangement.
Contenu du certificat
124.3 (4) Le commissaire précise dans le certificat le nom des parties à l’accord ou à l’arrangement et y inclut une description du contenu de celui-ci.
Conditions
124.3 (5) Il peut préciser, dans le certificat, les conditions qu’il estime indiquées.
Période de validité
124.3 (6) Il précise, dans le certificat, la période de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder dix ans, et peut, sur demande des parties, proroger celle-ci pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder dix ans.
Dépôt et enregistrement
124.4 Le commissaire dépose le certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Non-application des articles 45, 46, 47, 49 et 90.1
124.5 Les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne s’appliquent pas à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
Avis de fin de l’accord ou de l’arrangement
124.6 (1) Les parties qui mettent fin à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) en avisent le commissaire et le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de la fin de l’accord ou de l’arrangement.
Annulation du certificat
124.6 (2) Sur réception de l’avis, le Tribunal annule le certificat sans délai.