Guide des modifications apportées en juin 2024 à la Loi sur la concurrence

Le 25 juin 2024

D’importantes modifications à la Loi sur la concurrence sont devenues loi le 20 juin 2024, à la suite de la sanction royale du projet de loi C-59, la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023. Le gouvernement du Canada a apporté ces modifications dans le cadre de sa modernisation du régime de concurrence du Canada.

Ce guide donne un aperçu des changements les plus importants.

Le guide n’est pas un document juridique et ne remplace pas les avis juridiques. Le Bureau de la concurrence révise et met à jour ses orientations en matière d’application de la loi afin d’assurer la transparence et la prévisibilité pour les membres du milieu des affaires et du milieu juridique.

Table des matières :

Contrôle des fusions plus efficace

Un contrôle efficace des fusions est essentiel pour que les Canadiens et Canadiennes puissent bénéficier des avantages d’un marché concurrentiel. Les fusions anticoncurrentielles peuvent entraîner des conséquences négatives sur l’économie, notamment des prix plus élevés, moins de choix et des niveaux d’innovation plus faibles.

La Loi sur la concurrence contient des dispositions visant à lutter contre les fusions anticoncurrentielles. Bien qu’il puisse examiner toute fusion au Canada, le Bureau doit être avisé à l’avance des fusions qui dépassent certains seuils financiers. Le Bureau peut ainsi procéder à un examen et, si nécessaire, contester une fusion devant le Tribunal de la concurrence ou obtenir des mesures correctives avant la clôture de la transaction.

Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence instaurent des changements importants qui permettent au Bureau de la concurrence de lutter plus efficacement contre les fusions anticoncurrentielles. Ces changements ont notamment les effets suivants :

  • Créer une présomption selon laquelle une fusion est anticoncurrentielle si elle entraîne une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché.
    • Les parties à la fusion pourront chercher à renverser cette présomption s’il existe des preuves suffisantes que la fusion n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Quand la nouvelle présomption s’applique-t-elle aux fusions?

En vertu des modifications apportées à la Loi sur la concurrence, une fusion est présumée anticoncurrentielle si elle entraîne une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché.

  • La concentration est mesurée à l’aide d’un indice de concentration, défini comme la somme des carrés des parts du marché dans le marché pertinent. Cet indice est également connu sous le nom d’indice de Herfindahl-Hirschman.

Cette présomption s’applique si, dans tout marché pertinent, à la fois :

  • l’indice de concentration après la fusion augmente ou augmentera vraisemblablement de plus de 100;
  • l’indice de concentration est ou sera vraisemblablement supérieur à 1 800, ou la part du marché des parties à la fusion réalisée ou proposée est ou sera vraisemblablement supérieure à 30 %.

Les seuils précis de cette présomption peuvent être mis à jour par règlement.

  • Renforcer les mesures correctives pour les fusions anticoncurrentielles en établissant que leur objectif est de préserver ou de rétablir le niveau de concurrence qui aurait existé sans la fusion.
    • Auparavant, les mesures correctives en cas de fusion devaient seulement diminuer le tort causé à la concurrence par la fusion de manière à ce qu’il ne soit pas sensible.
  • Préciser que le Tribunal de la concurrence peut prendre en considération le préjudice concurrentiel sur le marché du travail, ainsi que le risque de coordination entre les concurrents, lorsqu’il décide si une fusion ou une partie d’une fusion devrait être autorisée.
  • Élargir l’éventail des fusions devant faire l’objet d’un préavis au Bureau de la concurrence en comblant les lacunes dans les exigences.
    • À titre d’exemple, les ventes d’une entreprise au Canada sont désormais prises en compte dans le calcul du seuil de taille de la transaction aux fins de préavis.
  • Prolonger le délai – qui passe d’un an à trois ans – dont dispose le Bureau de la concurrence pour contester une fusion qui n’a pas fait l’objet d’un préavis.
  • Empêcher les parties de conclure des fusions potentiellement dommageables lorsque le Bureau de la concurrence a demandé une injonction.
    • Les modifications font en sorte que les fusions visées par une demande d’injonction soient temporairement suspendues jusqu’à ce que le Tribunal de la concurrence ait statué sur la demande.
    • Auparavant, les parties pouvaient conclure une fusion avant que le Tribunal de la concurrence ne puisse rendre une décision sur une demande d’injonction.

D’autres modifications récemment apportées à la Loi sur la concurrence ont éliminé la défense fondée sur les gains en efficience pour les fusions anticoncurrentielles et ont élargi la liste des facteurs que le Tribunal de la concurrence peut prendre en considération pour décider si une fusion nuira à la concurrence.

Pouvoirs renforcés pour lutter contre les accords anticoncurrentiels

La Loi sur la concurrence contient des dispositions pénales et civiles relatives aux accords anticoncurrentiels entre entreprises. Les modifications renforcent considérablement la disposition civile qui empêche les entreprises de conclure des accords qui empêchent ou diminuent sensiblement la concurrence.

Plus précisément, les modifications ont les effets suivants :

  • Élargir la disposition civile pour couvrir les accords anticoncurrentiels passés remontant jusqu’à trois ans.
    • Auparavant, le Bureau de la concurrence pouvait contester uniquement les accords existants ou proposés qui nuisaient à la concurrence dans le présent ou qui auraient vraisemblablement eu cet effet dans l’avenir.
  • Permettre au Tribunal de la concurrence d’imposer des sanctions pécuniaires et d’ordonner aux parties à un accord anticoncurrentiel de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la concurrence.
  • Permettre aux parties privées de contester les accords anticoncurrentiels en vertu de la disposition civile directement devant le Tribunal de la concurrence.
    • Auparavant, seul le Bureau de la concurrence était habilité à contester les accords anticoncurrentiels en vertu de la disposition civile.

Amélioration de la disposition relative au refus de vendre

Dans la majorité des cas, les entreprises sont libres de décider avec qui elles font affaire. Toutefois, la Loi sur la concurrence interdit à une entreprise de refuser de vendre une chose à une autre entreprise si ce refus nuit à la concurrence et remplit d’autres conditions.

Les modifications ont les effets suivants :

  • Élargir la disposition relative au refus de vendre pour couvrir les situations où un refus gêne sensiblement une partie d’une entreprise.
    • Auparavant, la disposition ne s’appliquait qu’aux cas extrêmes où un refus gênait sensiblement l’ensemble de l’entreprise visée par le refus.
  • Veiller à ce que la disposition puisse s’appliquer aux refus de fournir des informations sur le diagnostic ou la réparation ou des produits connexes.
    • Cette modification aidera les entreprises indépendantes qui fournissent des services de réparation à accéder aux informations et aux pièces dont elles ont besoin pour réparer les produits.

Amélioration des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses

La Loi sur la concurrence prévoit qu’il est illégal d’annoncer ou de commercialiser quelque chose d’une manière fausse ou trompeuse.

Les changements renforcent la capacité du Bureau de la concurrence à agir contre les fausses indications de rabais et les indications de prix partiel :

  • En exigeant que les entreprises soient en mesure d’établir que leurs indications de rabais sont véridiques.
  • En précisant qu’il est trompeur de ne pas inclure les frais obligatoires dans les prix annoncés, à moins que ces frais ne soient imposés par le gouvernement aux acheteurs, comme la taxe de vente.
    • Auparavant, certaines entreprises avaient interprété la Loi sur la concurrence comme les autorisant à répercuter sur les consommateurs, sous forme de frais cachés obligatoires, leurs propres taxes commerciales et les coûts de conformité avec la réglementation.

Les modifications visent également les indications environnementales non fondées, communément appelées « écoblanchiment » :

  • En exigeant que les indications environnementales au sujet d’un produit se fondent sur une épreuve suffisante et appropriée.
  • En exigeant que les indications environnementales au sujet d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise soient fondées sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale.

Le Bureau évalue actuellement l’incidence de ces exigences et prévoit fournir, en temps opportun, des orientations qui offriront transparence et prévisibilité aux entreprises et au milieu juridique en ce qui a trait à l’application de la loi.

Élargissement de l’accès privé au Tribunal de la concurrence

La Loi sur la concurrence prévoit que les parties privées peuvent s’adresser directement au Tribunal de la concurrence pour contester certains types de comportements anticoncurrentiels.

Les modifications ont les effets suivants :

  • Étendre les droits d’accès privé aux affaires qui concernent des pratiques commerciales trompeuses et une disposition civile portant sur les accords anticoncurrentiels.
    • Auparavant, l’accès privé était limité aux dispositions relatives au refus de vendre, au maintien des prix, aux accords d’exclusivité, aux ventes liées et à la limitation du marché, ainsi qu’à l’abus de position dominante.
  • Élargir les catégories de personnes pouvant saisir directement le Tribunal de la concurrence et assouplir le critère juridique utilisé pour déterminer si une affaire peut être instruite.
    • Auparavant, dans la plupart des cas, seules les entreprises dont l’ensemble des activités étaient directement et sensiblement gênées par le comportement anticoncurrentiel présumé étaient autorisées à saisir directement le Tribunal de la concurrence.
  • Permettre au Tribunal de la concurrence d’ordonner à ceux qui enfreignent la Loi sur la concurrence de verser des sommes d’argent aux personnes gênées par le comportement anticoncurrentiel.

Ces changements prendront effet le 20 juin 2025.

Autres changements

  • Mécanisme civil pour le contrôle d’application des consentements : La plupart des affaires civiles relevant de la Loi sur la concurrence sont résolues par l’entremise d’un consentement négocié qui énonce ce que les entreprises acceptent de faire pour résoudre les préoccupations. Les modifications offrent au Bureau de la concurrence un nouvel outil pour faire respecter les consentements, notamment en permettant au Tribunal de la concurrence d’imposer des sanctions administratives pécuniaires si les parties ne respectent pas leurs engagements. Ces modifications permettront de s’assurer que les entreprises respectent les modalités des consentements.
  • Actions de représailles : Les modifications interdisent à quiconque de pénaliser, de harceler ou de désavantager une autre personne en raison de la communication ou de la coopération de cette personne en vertu de la Loi sur la concurrence. Cette disposition offre une protection supplémentaire aux dénonciateurs, aux plaignants, aux acteurs de l’industrie et aux autres personnes qui se manifestent et apportent leur aide dans le cadre de la Loi sur la concurrence.
  • Attribution des frais : Les modifications limitent les circonstances dans lesquelles le Bureau de la concurrence serait tenu de payer les frais à la suite d’une affaire devant le Tribunal de la concurrence. Cette modification réduit l’effet dissuasif que d’éventuelles attributions des frais pourraient avoir sur l’application de la loi dans l’intérêt public.
  • Certificats de collaboration environnementale : Les entreprises qui envisagent de collaborer entre elles pour protéger l’environnement peuvent demander au Bureau de la concurrence un certificat confirmant que les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux complots, au truquage des offres et aux accords civils ne s’appliqueront pas à la collaboration. Le Bureau peut délivrer un certificat s’il est convaincu que l’accord a pour but de protéger l’environnement et qu’il ne nuira pas à la concurrence.