Déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence

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Le 23 décembre 2024

Version préliminaire pour consultations publiques

La consultation publique du Bureau concernant les déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence s’est déroulée du 23 décembre 2024 au 28 février 2025 et est maintenant terminée.

Table des matières

À propos de ce document

Force légale

La présente publication n’est pas un document juridique. Elle a pour but de fournir de l’information générale et est offerte à titre gracieux. Pour en savoir davantage, prière de consulter le texte intégral des Lois ou de communiquer avec le Bureau de la concurrence.

Autorisation de reproduction

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Courriel : ISED@ised-isde.gc.ca

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l’Industrie (2024).

Date : 2024-12-23

Introduction

Le Bureau de la concurrence est un organisme d’application de la loi indépendant qui veille à ce que les consommateurs et les entreprises du Canada prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau contribue à la prospérité des Canadiens et Canadiennes en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Le Bureau enquête sur les pratiques anticoncurrentielles et est chargé de promouvoir la conformité aux lois relevant de sa compétence, y compris la Loi sur la concurrence. La Loi contient des dispositions qui traitent de la publicité trompeuse et des pratiques commerciales trompeuses, y compris les déclarations environnementales trompeuses. Du point de vue du Bureau, une déclaration environnementale est toute indication relative à l’environnement qui a été faite dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Le Bureau s’intéresse aux indications données au public aux fins de marketing et de promotion plutôt qu’aux indications données uniquement à des fins différentes.

Les entreprisesFootnote 1 utilisent souvent les déclarations environnementales pour promouvoir une qualité ou un attribut environnemental positif ou pour minimiser un aspect négatif. Il peut s’agir de déclarations relatives à l’impact environnemental d’un produit, allant de l’approvisionnement des matériaux, à la façon dont il est produit, emballé, distribué, utilisé ou à la façon dont il est éliminé. Les déclarations environnementales peuvent également porter sur les services, les processus, les entreprises, les pratiques et les activités de l’entreprise.

Le concept de déclarations environnementales est large, car de nouveaux types de déclarations apparaissent régulièrement. Même si de nombreuses déclarations sont véridiques, d’autres font en sorte qu’une entreprise ou ses produits semblent plus verts qu’ils ne le sont réellement. Bien des gens considèrent que ces déclarations s’inscrivent dans le problème plus vaste de l’écoblanchiment. Au Bureau, nous utilisons parfois ce terme pour désigner les déclarations environnementales qui sont fausses, trompeuses ou ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée ou des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, tel que cela est exigé.

Récemment, la Loi a été modifiée en vue d’inclure deux nouvelles dispositions qui traitent explicitement des déclarations environnementales. Ces nouvelles dispositions s’appuient sur la disposition de la Loi qui exige que certaines déclarations soient fondées sur des données probantes. Le Bureau profite donc de l’occasion pour décrire son approche relative aux déclarations environnementales, particulièrement en ce qui a trait aux dispositions de la Loi portant sur les pratiques commerciales trompeuses.Footnote2 Toutefois, il importe de garder en tête que les autres lois appliquées par le Bureau, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles, et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, interdisent également certains types d’indications trompeuses et peuvent s’appliquer aux déclarations environnementales.

Les présentes lignes directrices ne contraignent pas le commissaire quant à la façon d’exercer ses pouvoirs dans une situation donnée. Les décisions du commissaire et la façon dont sont en définitive réglées les questions qui surviennent dépendent des circonstances particulières en cause.

Le commissaire dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour décider s’il convient de procéder à une mesure d’application de la loi dans un cas donné.

De plus amples renseignements sur l’approche du Bureau en matière de sensibilisation, d’application de la loi et de promotion de la concurrence figurent dans le Cadre d’action pour la concurrence et la conformité.

Dispositions civiles de la Loi qui sont pertinentes pour les déclarations environnementales

Les quatre dispositions suivantes de la Loi sont les plus pertinentes pour les déclarations environnementales. Une déclaration environnementale peut soulever des préoccupations en vertu de plusieurs de ces dispositions.

Même si un aperçu général de chacune des dispositions et de son application aux déclarations environnementales figure ci-dessous, des renseignements supplémentaires sur la façon dont elles peuvent s’appliquer dans des circonstances particulières figurent dans la foire aux questions à la fin des présentes lignes directrices. Même si les principaux concepts de chaque disposition sont expliqués, il incombe ultimement aux tribunaux d’interpréter le libellé de la Loi.

Indications fausses ou trompeuses

L’alinéa 74.01(1)a) de la Loi interdit à quiconqueFootnote3 de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Lors de l’examen d’une déclaration, le Bureau doit tenir compte de l’impression générale qu’elle donne, ainsi que de son sens littéral. Cette disposition existe depuis longtemps et traite de tout type d’indication fausse ou trompeuse.

Principaux concepts

Une indication : Tout matériel de marketing et de promotion, y compris les publicités en ligne et en magasin, le publipostage, les messages sur les médias sociaux, les courriels promotionnels et les appuis, entre autres.

Impression générale : L’impression générale créée par une indication doit être prise en compte en plus de son sens littéral lorsqu’il s’agit de déterminer si une indication soulève des préoccupations au regard de la Loi.

Sur un point important : Des renseignements sur un point important sont des renseignements qui pourraient influencer le comportement du consommateur, par exemple, en l’incitant à acheter ou à utiliser les produits ou services annoncés ou à traiter avec une entreprise.

Répercussions pour les déclarations environnementales

Cette disposition porte sur toute indication fausse ou trompeuse sur un point important donnée au public dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Par conséquent, elle englobe un large éventail de déclarations, y compris des déclarations environnementales fausses ou trompeuses. De plus, elle ne se limite pas aux indications fausses ou trompeuses faites au sujet d’un produit. Elle s’applique également aux déclarations fausses ou trompeuses sur un point important concernant d’autres éléments, comme les attributs environnementaux de l’entreprise.

Comme pour toutes les dispositions civiles de la Loi portant sur les pratiques commerciales trompeuses dont il est question dans les présentes lignes directrices, le Bureau se concentre sur les indications données au public dans du matériel de marketing et de promotion plutôt que sur les indications données exclusivement à une fin différente, par exemple celles données aux investisseurs et actionnaires dans le cadre de dépôts de documents relatifs aux valeurs mobilières.

Si le Bureau conteste une déclaration environnementale devant un tribunal en vertu de l’alinéa 74.01(1)a), il doit établir tous les éléments du comportement allégué avant que quiconque puisse être jugé avoir contrevenu à la Loi. L’entreprise qui a fait la déclaration n’est pas tenue en vertu de cette disposition d’établir qu’il existait un fondement à la déclaration environnementale ou d’établir que la déclaration n’était pas fausse ou trompeuse sur un point important.

Exemple

Une entreprise souhaite augmenter ses ventes en publicisant ses bombes de bain comme étant écologiques. L’entreprise fait donc des déclarations au public selon lesquelles ses bombes de bain sont emballées dans du carton fabriqué entièrement de résidus postconsommation, détournant ainsi les résidus des décharges. Cependant, l’emballage est en fait composé entièrement de fibre vierge.

Dans ce scénario, le Bureau considérerait vraisemblablement les indications comme étant fausses ou trompeuses sur un point important.

Indications de rendement d’un produit

L'alinéa 74.01(1)b) de la Loi interdit à quiconque de donner au public aux fins de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit (une indication de rendement), des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Essentiellement, cette disposition exige que les indications de rendement soient fondées sur des données probantes. Cette disposition existe depuis longtemps et traite de tout type d’indication de rendement, y compris les indications relatives à la performance environnementale.

Principaux concepts

Produit : Un produit peut être un article ou un service.

Fondement : La déclaration doit être étayée par une épreuve suffisante et appropriée, qui doit être effectuée avant que la déclaration ne soit faite.

Suffisante et appropriée : Le Bureau considère qu’il s’agit d’une norme souple, qui s’adapte à différentes situations. Les tribunaux ont interprété l’exigence suffisante et appropriée comme signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dictée par les circonstances. Les tribunaux ont en outre conclu que la question de savoir si l’épreuve est suffisante et appropriée dépend de l’impression générale que l’indication donne aux consommateurs.

Épreuve : Conformément aux décisions des tribunaux, le Bureau est d’avis que cette disposition exige des épreuves réelles, qui ont été décrites comme « […] une procédure visant à établir la qualité, le rendement ou la fiabilité de quelque chose ». Les tribunaux ont conclu que des éléments tels que la preuve de l’utilisation par des consommateurs pendant une longue période, les ouvrages techniques, les bulletins et les manuels, les anecdotes ainsi que les ventes de produits similaire ou les études sur ces derniers ne constituaient pas, selon les tribunaux, des épreuves au sens de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi.

Répercussions pour les déclarations environnementales

Cette disposition porte sur les indications de rendement en général et oblige les entreprises à s’assurer que toute indication donnée au public sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement d’un produit, son efficacité ou sa durée utile est fondée sur une épreuve suffisante et appropriée. Cette disposition se limite expressément aux indications de rendement des produits; les déclarations relatives à d’autres choses, comme une entreprise, ne sont donc pas visées par cette disposition.

Si le Bureau conteste une déclaration environnementale devant un tribunal en vertu de cette disposition, il doit établir qu’une indication a été donnée au public par l’entreprise, qu’il s’agissait d’une indication de rendement au sens de la Loi et qu’elle a été donnée dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Si le Bureau est en mesure de l’établir, l’entreprise devra alors démontrer que la déclaration était fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.

Exemple

Une entreprise décide qu’elle souhaite mettre sur le marché un produit destiné aux consommateurs qui conduisent des véhicules à essence. L’entreprise développe un additif pour carburant qui, selon elle, améliore l’efficacité énergétique des véhicules à essence, réduisant ainsi leurs émissions. L’entreprise sait qu’un produit concurrent à composition semblable fait des déclarations selon lesquelles les consommateurs pourront réduire leur consommation de carburant et réduire les gaz à effet de serre jusqu’à 20 % s’ils versent une bouteille de son additif chimique dans leur réservoir de carburant à chaque fois qu’ils font le plein. Le concurrent prétend que les résultats ont été vérifiés par des épreuves en laboratoire. Au lieu de procéder à des épreuves de son propre produit avant de le lancer, l’entreprise décide de faire la même déclaration que son concurrent, en s’appuyant sur la croyance que le rendement déclaré du produit avait été établi.

Dans ce scénario, le Bureau considérerait vraisemblablement les indications comme des déclarations sur le rendement et l’efficacité du produit qui ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée.

Déclarations sur l’avantage environnemental d’un produit

L' alinéa 74.01(1)b.1) de la Loi est une nouvelle disposition et s’appuie sur l’alinéa 74.01(1)b), en ce sens qu’il exige que certains types d’indications soient fondées sur des données probantes. Plus particulièrement, il interdit à quiconque de donner, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant les avantages d’un produit pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux, sociaux et écologiques des changements climatiques (avantage environnemental d’un produit), des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Comme pour toutes les dispositions de la Loi qui sont pertinentes pour les déclarations environnementales, cette disposition ne s’applique que si l’objet de l’indication est la promotion d’un produit ou des intérêts commerciaux.

Principaux concepts

Il reste à voir la façon dont les tribunaux interpréteront bon nombre des principaux concepts clés dans cette nouvelle disposition. Entre-temps, le Bureau s’appuiera sur le sens ordinaire des termes utilisés dans la disposition lorsqu’ils n’auront pas déjà été interprétés par les tribunaux :

Avantages : Tout avantage particulier ou attribut favorable.

Environnement : Les composants de la Terre, y compris l’air, la terre et l’eau; toutes les couches de l’atmosphère; toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants; et les systèmes naturels interactifs de ces composants.

Protection : Garder à l’abri du danger.

Restauration : Réparation ou retour à son état antérieur.

Atténuation : Rendre une répercussion moins nocive ou grave.

Environnementaux : Qui concernent l’environnement.

Sociaux : Qui concernent la société humaine ou le bien-être des êtres humains en tant que membres de la société.

Écologiques : Qui concernent les écosystèmes, la biodiversité et les processus naturels qui maintiennent l’équilibre environnemental.

Changements climatiques : Changements dans les modèles climatiques mondiaux ou régionaux.

Suffisante et appropriée : Ce libellé a été interprété par les tribunaux dans le contexte de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, tel que cela a été indiqué ci-dessus. Le Bureau suppose généralement que la même interprétation et les mêmes considérations s’appliqueront dans le contexte de l’alinéa 74.01(1)b.1) de la Loi.

Épreuve : Ce terme a également été interprété par les tribunaux, tel que cela a été décrit ci-dessus. Encore une fois, le Bureau suppose généralement que la même interprétation et les mêmes considérations s’appliqueront à ce terme.

Fondement : Tout comme dans le cas de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, la déclaration doit être fondée sur une épreuve suffisante et appropriée, qui doit être effectuée avant que la déclaration ne soit faite.

Répercussions pour les déclarations environnementales

Cette disposition porte exclusivement sur certains types de déclarations environnementales, et non sur des déclarations plus générales. Elle oblige les entreprises à s’assurer que toute déclaration visant l’avantage environnemental d’un produit est fondée sur une épreuve suffisante et appropriée. Comme la disposition relative aux indications de rendement dont il a été question plus haut, elle se limite expressément aux déclarations relatives aux produits.

Si le Bureau conteste une déclaration environnementale devant un tribunal en vertu de cette disposition, il doit établir ce qui suit :

  1. une indication a été donnée au public par l’entreprise;
  2. il s’agissait d’une déclaration concernant l’avantage environnemental d’un produit; et
  3. elle a été donnée dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux.

Si le Bureau est en mesure d’établir ces éléments, l’entreprise devra alors démontrer que la déclaration était fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.

Exemple

Une entreprise de vêtements déclare que ses chandails ne libèrent pas de fibres microplastiques lorsqu’ils sont lavés dans une machine à laver à domicile, contribuant ainsi à protéger les cours d’eau du Canada. Le fil a été soumis à des épreuves avant que la déclaration ne soit donnée aux consommateurs, mais les épreuves effectuées n’ont pas reproduit le lavage dans une machine à laver.

Dans ce scénario, le Bureau considérerait vraisemblablement les indications comme des déclarations sur l’avantage environnemental d’un produit qui ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée.

Déclarations sur l’avantage environnemental d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise

L’alinéa 74.01(1)b.2) est une nouvelle disposition de la Loi qui porte sur les déclarations environnementales relatives à une entreprise ou à l’activité d’une entreprise. Plus particulièrement, elle interdit à quiconque de donner au public une indication sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques (avantage environnemental d’une entreprise) qui n’est pas fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Comme pour toutes les dispositions qui sont pertinentes pour les déclarations environnementales, cette disposition ne s’applique que si l’objet de l’indication est la promotion d’un produit ou des intérêts commerciaux.

Principaux concepts

Cette disposition est également nouvelle et n’a pas encore été interprétée par les tribunaux. Elle contient certains des mêmes concepts dont il a été question plus haut, comme la protection, la restauration, l’atténuation des changements environnementaux, écologiques et climatiques. Cependant, elle présente de nouveaux concepts :

Activité d’une entreprise : Toute activité exercée par une entreprise, y compris, sans toutefois s’y limiter, la fabrication, le transport, l’entreposage, l’acquisition ou toute autre activité relative aux articles et services, ainsi que la collecte de fonds.

Suffisants et appropriés : Ce libellé a été interprété par les tribunaux dans le contexte de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, tel que cela a été indiqué ci-dessus. Il reste à voir la façon dont les tribunaux interpréteront le terme dans le contexte de cette disposition. Le Bureau est d’avis que les entreprises devraient choisir des éléments corroboratifs qui sont appropriés, pertinents et qui conviennent à la déclaration et suffisamment rigoureux pour établir la déclaration en question. Souvent, cela nécessitera des éléments corroboratifs de nature scientifique. Une vérification par un tiers sera nécessaire dans les cas où la méthode reconnue à l’échelle internationale sur laquelle reposent les éléments corroboratifs suffisants et appropriés l’exige.

Éléments corroboratifs : Établissement par une preuve ou des données probantes. Même si les éléments corroboratifs ne comportent pas nécessairement un essai en laboratoire, les entreprises devraient s’assurer que la méthode choisie convient à la déclaration, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

Méthode : Une procédure utilisée pour déterminer quelque chose.

Reconnue à l’échelle internationale : Le Bureau considérera vraisemblablement qu’une méthode est reconnue à l’échelle internationale si elle est reconnue dans au moins deux pays. De plus, le Bureau est d’avis que la Loi n’exige pas nécessairement que la méthode soit reconnue par les gouvernements d’au moins deux pays.

Répercussions pour les déclarations environnementales

Cette disposition porte également exclusivement sur certains types de déclarations environnementales, et non sur des déclarations plus générales. Elle oblige les entreprises à s’assurer que toute déclaration portant sur un avantage environnemental d’une entreprise est fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Cette disposition ne vise pas les déclarations relatives aux produits, mais se limite plutôt aux déclarations relatives à une entreprise ou à l’activité d’une entreprise.

Si le Bureau conteste une déclaration environnementale devant un tribunal en vertu de cette disposition, il doit établir qu’une indication a été donnée au public par l’entreprise, qu’il s’agissait d’une déclaration sur les avantages environnementaux d’une entreprise et qu’elle a été donnée dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Si le Bureau est en mesure de l’établir, l’entreprise devra alors démontrer que la déclaration était fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale.

Exemple

Dans son matériel de marketing, une entreprise canadienne a déclaré qu’elle est sur la bonne voie d’être carboneutre d’ici 2050. L’entreprise avait de bonnes intentions quant à la réduction des gaz à effet de serre, mais a décidé de faire cette déclaration avant de faire ses devoirs. Par conséquent, elle n’a pas pris de mesures pour corroborer sa déclaration conformément à une méthode reconnue à l’échelle internationale et n’a pas élaboré de plan concret pour recenser et atténuer ses émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce scénario, le Bureau considérerait vraisemblablement la déclaration comme une indication relative à un avantage environnemental d’une entreprise qui n’est pas fondé sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale.

Principes relatifs à la conformité

Le Bureau ne dicte pas aux entreprises ce qu’elles peuvent dire ou non. Il ne propose que des principes pour aider les entreprises à déterminer si leurs déclarations environnementales sont conformes aux exigences de la Loi. Il en est ainsi parce que la Loi établit un cadre général qui n’empêche pas les entreprises de faire les déclarations environnementales qu’elles souhaitent, à condition que ces déclarations ne soient pas fausses ou trompeuses et qu’elles soient fondées sur une épreuve suffisante et appropriée ou des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, selon ce qui est exigé.

Dans l’application de ces dispositions, le Bureau doit évaluer non seulement le sens littéral d’une déclaration environnementale, mais aussi l’impression générale qu’elle donne au public. Il lui faut donc tenir compte de tous les éléments d’une déclaration environnementale, y compris le contexte, les mots, les images et leur disposition.

Le Bureau a élaboré six principes généraux qui, ensemble, peuvent aider votre entreprise à respecter la loi en ce qui concerne les déclarations environnementales. Ces conseils ont été publiés pour la première fois dans le volume 7 du Recueil des pratiques commerciales trompeuses, et sont présentés à nouveau dans le présent document avec quelques modifications pour tenir compte des nouvelles dispositions.

Principe 1 : Les déclarations environnementales doivent être véridiques et non fausses ou trompeuses

Bien que ce concept semble évident, il constitue la pierre angulaire de la conformité lorsqu’il s’agit de toute forme d’indications publicitaires telles que des déclarations environnementales, et il convient de le souligner : les entreprises doivent s’assurer qu’elles disent la vérité et qu’elles évitent les déclarations fausses ou trompeuses.

Comme nous l’avons déjà mentionné, cela signifie que toute déclaration environnementale doit être vraie, tant en ce qui concerne son sens littéral que l’impression générale qu’elle donne. L’impression générale est déterminée par l’examen de l’ensemble de l’indication, y compris les mots ou les phrases utilisés, la façon dont le texte est affiché, ainsi que les éléments visuels et leur contexte.

Une déclaration environnementale pourrait être littéralement vraie, mais tout de même donner une impression générale fausse ou trompeuse sur un avantage environnemental. Si une déclaration est littéralement vraie, mais donne l’impression générale que l’avantage est plus important qu’il ne l’est en réalité, elle soulèverait des préoccupations au regard de la Loi.

Pour s’assurer qu’une déclaration environnementale n’est pas trompeuse, il faut veiller à ce que les renseignements clés nécessaires, pour que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, fassent partie intégrante de l’indication d’une manière qui affecte l’impression générale. Autrement dit, si une déclaration environnementale est trompeuse lorsque des renseignements importants sont omis, les annonceurs doivent les inclure dans la déclaration.

À titre de rappel, l’avis du Bureau sur les avertissements et les petits caractères est que si une déclaration crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important, avant un renvoi à un avertissement, alors le texte en petits caractères pourrait ne pas aider. En d’autres termes, ne vous fiez pas à un avertissement ou à des énoncés en petits caractères pour corriger une déclaration environnementale trompeuse.

Principe 2 : Les avantages environnementaux d’un produit et les indications de rendement doivent être fondés sur une épreuve suffisante et appropriée

Comme il est indiqué ci-dessus, la Loi prévoit deux dispositions qui exigent que les déclarations soient fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées, soit les indications sur le rendement et les déclarations relatives à l’avantage environnemental d’un produit. Lorsque les consommateurs voient ce genre de déclaration, ils s’attendent à ce qu’elle soit étayée. Pour que ce genre de déclaration soit conforme à la Loi, les entreprises doivent être en mesure de démontrer que les déclarations sont fondées sur une épreuve suffisante et appropriée, laquelle doit être effectuée avant que les déclarations ne soient données. Les entreprises doivent se rappeler de toujours tenir compte de l’impression générale créée par la déclaration faite au public, lorsqu’elles se demandent si l’épreuve est suffisante et appropriée.

Principe 3 : Les déclarations environnementales comparatives doivent être précises quant à ce qui est comparé

De nombreuses déclarations environnementales affirment ou laissent entendre une sorte de comparaison, par exemple avec la façon dont les choses étaient faites auparavant, ou avec des produits ou des entreprises semblables, ou même avec différents types de produits ou d’entreprises.

Chaque fois qu’une comparaison est faite, il est important que l’entreprise soit précise sur ce qui est comparé, mais aussi sur l’étendue de la différence entre les éléments comparés, dans son matériel promotionnel. Ne pas préciser l’objet de la comparaison peut donner lieu à des déclarations environnementales trompeuses.

Principe 4 : Les déclarations environnementales doivent éviter l’exagération

Il peut être tentant pour une entreprise de renforcer ou d’exagérer les avantages environnementaux de ses produits, de l’entreprise ou des activités de l’entreprise dans ses publicités aux consommateurs. N’oubliez pas que ce n’est pas seulement le sens littéral de la déclaration qui doit être pris en considération, mais également l’impression générale qu’elle donne au public. Même les entreprises bien intentionnées peuvent constater qu’un certain nombre de leurs déclarations environnementales sont exagérées ou surestimées par inadvertance lorsqu’elles examinent attentivement tous les faits et les données probantes. Même si de petits avantages pour l’environnement peuvent être positifs, ils ne devraient pas être annoncés comme des avantages majeurs.

Principe 5 : Les déclarations environnementales doivent être claires et précises – et non vagues

Les entreprises devraient éviter les déclarations environnementales vagues et favoriser les déclarations claires et précises. Les déclarations environnementales vagues peuvent donner aux consommateurs l’impression générale que l’avantage environnemental est plus grand ou d’une plus grande ampleur qu’il ne l’est en réalité. Par exemple, une déclaration selon laquelle un produit donné est « écoresponsable » peut donner l’impression que le produit est bénéfique pour l’environnement tout au long de son cycle de vie. Le cycle de vie peut comprendre tous les aspects du produit : la provenance des matériaux, la fabrication, l’emballage, le transport et même son utilisation et son élimination. Ce type d’indication vague peut induire en erreur les consommateurs si l’entreprise ne s’est pas assurée que l’indication est vraie pour tout le cycle de vie du produit.

Ces répercussions peuvent devenir encore plus importantes si la déclaration environnementale est une déclaration qui au regard de la Loi doit être fondée sur une épreuve suffisante et appropriée ou sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés. Si la déclaration concerne l’entreprise dans son ensemble, l’impact environnemental de toutes les activités de l’entreprise doit être pris en considération au moment de la déclaration. Pour toutes ces raisons, il peut être difficile d’étayer des déclarations vagues et elles risquent d’induire en erreur les consommateurs.

Les entreprises doivent être claires et précises lorsqu’elles font des déclarations environnementales. Elles doivent notamment indiquer en toute transparence si la déclaration s’applique à une partie ou à l’ensemble d’un produit, d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise, ou seulement à une partie. L’avis du Bureau est clair : en cas de doute, expliquez.

Principe 6 : Les déclarations environnementales sur l’avenir doivent être étayées par des éléments corroboratifs et un plan clair

Comme nous l’avons indiqué dans le Recueil, il est louable que des entreprises bien intentionnées fixent des objectifs environnementaux et des échéanciers ambitieux. Même si les exemples les plus courants de telles déclarations comprennent des indications sur la carboneutralité d’ici une certaine date, il y a beaucoup d’autres déclarations environnementales que les entreprises peuvent faire au sujet de l’avenir.

Toutefois, les déclarations sur l’avenir peuvent être considérées comme de l’écoblanchiment si elles ne représentent rien de plus qu’un vœu pieux. Ces déclarations peuvent soulever des préoccupations au regard de la disposition générale de la Loi qui interdit les indications fausses ou trompeuses, ainsi que de la disposition qui exige des éléments corroboratifs suffisants et appropriés pour certaines déclarations environnementales concernant une entreprise ou l’activité d’une entreprise.

Par conséquent, les entreprises doivent s’assurer du bien-fondé des déclarations et qu’elles s’appuient sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Avant de faire de telles déclarations, les entreprises devraient :

  • avoir une compréhension claire de ce qui doit être fait pour réaliser ce qui est allégué;
  • avoir un plan concret, réaliste et vérifiable en place pour atteindre l’objectif, avec des cibles provisoires;
  • avoir des mesures significatives en place pour réaliser le plan.

Les entreprises disposent d’une mine de renseignements sur les méthodes reconnues à l’échelle internationale en ce qui concerne les déclarations les plus courantes, telles que celles relatives à la carboneutralité.

Même s’il existe un plan clair d’une entreprise pour atteindre ses objectifs environnementaux, et que la déclaration est fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale, l’entreprise doit quand même s’assurer que la déclaration n’est pas trompeuse.

Conclusion

Les déclarations environnementales intéressent les consommateurs et influencent leurs décisions. C’est en grande partie pour cette raison que les entreprises font des déclarations environnementales. Puisque ces déclarations comptent, il est important de bien faire les choses. Les présentes lignes directrices donnent aux entreprises des outils pour les aider à réaliser cet objectif.

Maintenant plus que jamais, les entreprises disposent d’une multitude de renseignements pour évaluer leur impact sur l’environnement. Les entreprises qui souhaitent faire des déclarations environnementales devraient utiliser les renseignements et les données disponibles et appropriées pour élaborer des déclarations qui sont à la fois véridiques et bien fondées.

Foire aux questions

Déclarations environnementales en général

  1. La Loi prévoit déjà des dispositions qui traitent de la publicité trompeuse et des pratiques commerciales trompeuses. Qu’est-ce qui a changé dans la Loi pour traiter particulièrement de l’écoblanchiment?

De plus en plus de consommateurs font des choix en tenant compte de l’impact que les produits, les entreprises et les activités d’une entreprise ont ou auront sur la planète.

Les entreprises ont répondu par un éventail de différents types de déclarations environnementales. Toutefois, les questions environnementales sont complexes et les consommateurs doivent souvent croire sur parole les déclarations environnementales faites par les entreprises. Avant les nouvelles dispositions, la loi n’exigeait pas que les entreprises soient en mesure d’étayer un grand nombre de ces déclarations. Grâce aux nouvelles dispositions, les entreprises sont maintenant tenues de s’assurer qu’il existe un fondement suffisant et approprié avant de présenter certaines déclarations environnementales.

  1. Les nouvelles dispositions signifient-elles que le mandat du Bureau comprend maintenant la protection de l’environnement?

Non. La Loi interdit les indications fausses ou trompeuses sur un point important et les pratiques commerciales trompeuses afin que les consommateurs puissent faire des choix éclairés sur le marché qui sont exempts de l’influence des déclarations publicitaires trompeuses, y compris les déclarations environnementales. Cela contribue à favoriser l’innovation et une concurrence loyale au sein des marchés.

  1. Les entreprises doivent-elles prouver que leurs déclarations environnementales ne sont pas fausses ou trompeuses?

Non. Les entreprises n’ont jamais à établir que leurs déclarations environnementales ne sont pas fausses ou trompeuses. Toutefois, pour certains types de déclarations environnementales, elles doivent être en mesure de les étayer.

  1. Mon entreprise sera-t-elle tenue responsable en vertu des nouvelles dispositions d’une déclaration faite avant leur entrée en vigueur?

Le Bureau ne cherchera pas à tenir quiconque responsable d’une infraction aux nouvelles dispositions de la Loi qui aurait eu lieu avant leur entrée en vigueur. Toutefois, les entreprises peuvent être tenues responsables d’une déclaration environnementale faite avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions lorsqu’elle constituait une indication fausse ou trompeuse sur un point important, en infraction à l’alinéa 74.01(1)a), ou une indication de rendement non fondée sur une épreuve suffisante et appropriée, en infraction à l’alinéa 74.01(1)b).

  1. Le Bureau accordera-t-il un délai de grâce au cours duquel il s’engage à ne pas prendre de mesure en vertu des nouvelles dispositions de la Loi relatives à l’écoblanchiment?

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 20 juin 2024 et ont force de loi. Toutefois, le Bureau tiendra compte des circonstances de chaque cas lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’application de la loi.

  1. Les dispositions de la Loi empêchent-elles mon entreprise d’informer les consommateurs des mesures qu’elle prend pour améliorer sa performance environnementale?

Non. La Loi exige que toutes les déclarations environnementales soient vraies et que certaines déclarations environnementales concernant des produits soient fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Elle exige également que certaines déclarations environnementales concernant une entreprise ou son activité soient fondées sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés avant qu’elles ne soient faites.

  1. Existe-t-il une défense fondée sur la diligence raisonnable pour les déclarations environnementales?

Oui. La Loi prévoit une défense pour ceux qui peuvent démontrer qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que des pratiques commerciales trompeuses ne se produisent. Dans ce cas, l’entreprise ne peut être ordonnée par le tribunal à payer une sanction administrative pécuniaire ou une restitution ni être tenue de publier un avis de correction.

  1. Mon entreprise doit ou est encouragée à déposer certains renseignements environnementaux auprès d’organismes gouvernementaux, comme les organismes de réglementation des valeurs mobilières. Ces dépôts sont souvent publics. Cela contreviendra-t-il à la Loi?

La Loi comporte des dispositions qui traitent de pratiques commerciales trompeuses. Ces dispositions visent, de par leur nature, à traiter les indications trompeuses données au public dans du matériel de marketing dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux. Par conséquent, le Bureau se concentre sur les indications données aux fins de marketing et promotion et non sur les indications données à des fins différentes, par exemple à l’intention d’investisseurs et d’actionnaires dans le cadre de dépôts de documents relatifs aux valeurs mobilières. Toutefois, si les renseignements figurant dans ces documents sont ensuite utilisés par l’entreprise dans du matériel promotionnel, le Bureau considérera que les indications sont des indications publicitaires.

  1. Bientôt, les gens pourront demander directement la permission de déposer une demande contre des entreprises en vertu des dispositions de la Loi portant sur les pratiques commerciales trompeuses. Le Bureau publiera-t-il des orientations actualisées concernant l’accès privé au Tribunal de la concurrence?

Oui, le Bureau prévoit publier des orientations actualisées concernant l’accès privé au Tribunal de la concurrence.

  1. Les demandeurs privés au Tribunal de la concurrence seront-ils régis par les lignes directrices du Bureau?

Les lignes directrices du Bureau ne sont pas des lois, mais elles exposent son point de vue sur les déclarations environnementales et non les points de vue des demandeurs privés potentiels. De plus, le Tribunal de la concurrence, qui rend les décisions dans ces affaires, n’est pas lié par les lignes directrices du Bureau. Toutefois, il se peut que le Tribunal tienne compte de l’approche du Bureau, tel que cela est énoncé dans les présentes lignes directrices, lorsqu’il examine la question de savoir s’il y a lieu d’accorder l’autorisation de déposer une demande. De plus, si le Tribunal de la concurrence autorise une personne à déposer une demande, le Bureau a alors le droit d’intervenir dans l’affaire, et, ce faisant, il tiendra compte des présentes lignes directrices.

  1. Les demandeurs privés pourront-ils contester les déclarations environnementales de façons dont le Bureau ne peut pas?

Non. Les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses sont les mêmes que l’affaire soit déposée par le Bureau ou par un demandeur privé. De plus, un demandeur privé doit d’abord obtenir l’autorisation du Tribunal de la concurrence avant de déposer une demande en vertu de la Loi. En vertu de la loi, le Tribunal de la concurrence ne peut accorder une autorisation que si cela est dans l’intérêt public.

Déclarations sur l’avantage environnemental d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise

  1. Certaines déclarations environnementales relatives à une entreprise ou l’activité d’une entreprise doivent être fondées sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés. Les éléments corroboratifs sont-ils les mêmes que l’épreuve?

Pas nécessairement. Les éléments corroboratifs impliquent d’avoir des données probantes pour démontrer qu’une déclaration est véridique. Si l’indication est fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale, la déclaration satisfait à l’exigence d’éléments corroboratifs de la Loi, même si cette méthode ne comporte aucune épreuve.

  1. Les nouvelles dispositions de la Loi exigent que mon entreprise ait des éléments corroboratifs pour certaines déclarations environnementales. Dois-je publier ces renseignements?

Non. Les nouvelles dispositions de la Loi n’exigent pas que quiconque donne une déclaration environnementale mette les renseignements à l’appui à la disposition du public. Toutefois, de nombreuses entreprises peuvent préférer rendre ces renseignements accessibles au public afin que les consommateurs fassent davantage confiance aux déclarations environnementales de l’entreprise.

  1. Est-ce que mon entreprise doit procéder à une vérification par un tiers pour donner des déclarations environnementales?

La Loi n’exige pas expressément la vérification par un tiers. Toutefois, la Loi exige expressément qu’une méthode reconnue à l’échelle internationale soit utilisée et les méthodes reconnues à l’échelle internationale nécessitent souvent une vérification par un tiers. Le Bureau évaluera chaque cas en fonction de ses faits. Par ailleurs, il est rappelé aux entreprises que la vérification par un tiers peut améliorer la crédibilité des déclarations pour les consommateurs.

  1. Mon entreprise peut-elle s’appuyer sur une norme ou une méthode établie par l’industrie pour étayer ses déclarations?

La Loi exige que certaines déclarations environnementales soient fondées sur des éléments corroboratifs obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Elle n’indique pas que la méthode ne peut pas être élaborée par une industrie. Toutefois, la Loi prévoit expressément que les éléments corroboratifs doivent être suffisants et appropriés.

  1. Si mon entreprise souhaite faire une déclaration environnementale qui doit être fondée sur des éléments corroboratifs, puis-je simplement me fier aux données que j’utilise déjà dans les activités de mon entreprise?

Si les données qui appuient vos déclarations ont été recueillies et évaluées à l’aide d’éléments corroboratifs obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale qui sont suffisants et appropriés pour la déclaration donnée, alors oui.

  1. Afin de se conformer à l’obligation d’étayer certaines déclarations environnementales sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale, mon entreprise doit-elle choisir la meilleure méthode disponible?

La Loi ne stipule pas expressément que la méthode reconnue à l’échelle internationale pour étayer une déclaration doit être la meilleure méthode disponible. Toutefois, les entreprises sont encouragées à fonder leurs éléments corroboratifs sur une méthode reconnue à l’échelle internationale qui est fiable et robuste. Non seulement les éléments corroboratifs seront-ils probablement suffisants et appropriés, mais il est également moins probable qu’ils soulèvent des préoccupations en vertu de la disposition de la Loi qui interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

  1. Les nouvelles dispositions obligent-elles les entreprises à suivre les normes internationales?

Non. Les nouvelles dispositions n’obligent pas les entreprises à suivre les normes. Lorsqu’il s’agit de certaines déclarations environnementales données sur une entreprise ou sur l’activité d’une entreprise, elles doivent être fondées sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. La méthode peut se trouver ou non dans une ou plusieurs normes, mais c’est la méthode qui compte.

  1. La méthode utilisée pour étayer une déclaration doit-elle être appropriée au contexte canadien?

Oui. Afin de se conformer aux nouvelles dispositions, une entreprise devra établir que la méthode reconnue à l’échelle internationale particulière qu’elle a utilisé pour étayer ses déclarations est suffisante et appropriée dans les circonstances, y compris en ce qui concerne le contexte canadien, selon le cas, comme la géographie et le climat.

  1. Comment mon entreprise peut-elle savoir si une méthode est reconnue à l’échelle internationale?

En général, le Bureau considérera qu’une méthode qui a été reconnue dans au moins deux pays est une méthode reconnue à l’échelle internationale, à condition qu’elle donne des éléments corroboratifs suffisants et appropriés. Même s’il n’est pas nécessaire qu’une méthode fasse partie d’une norme, de nombreuses méthodes figurent dans les normes. Si la norme qui contient la méthode est reconnue à l’échelle internationale, le Bureau considérera vraisemblablement la méthode comme étant reconnue à l’échelle internationale.

  1. Mon entreprise est déjà conforme à une méthode exigée ou approuvée par des programmes gouvernementaux canadiens pour certaines déclarations environnementales. Est-ce suffisant?

Le Bureau part du principe que les méthodes requises ou recommandées par des programmes gouvernementaux au Canada pour étayer les déclarations environnementales sont compatibles avec les méthodes reconnues à l’échelle internationale. Toutefois, les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que la méthode est reconnue à l’échelle internationale. Les entreprises doivent également se rappeler qu’afin que la méthode soit suffisante et appropriée, elle doit convenir à la déclaration, compte tenu de toutes les circonstances.

  1. Que faire s’il existe différentes méthodes reconnues à l’échelle internationale qui pourraient être utilisées pour étayer la déclaration environnementale que je veux faire au sujet de mon entreprise ou de l’activité de mon entreprise?

S’il existe plus d’une méthode reconnue à l’échelle internationale qui pourrait être utilisée pour étayer une déclaration, toute méthode de ce type répondra aux exigences de la disposition, à condition qu’elle donne lieu à des éléments corroboratifs suffisants et appropriés. Toutefois, les entreprises doivent également s’assurer que toute déclaration environnementale donnée au public ne donne pas une impression générale fausse ou trompeuse. Par exemple, une déclaration relative à l’activité d’une entreprise qui est fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale ne doit pas être faite au public d’une façon qui donne l’impression générale que l’avantage environnemental de l’activité est plus important qu’il ne l’est en réalité.

  1. Que dois-je faire si je souhaite faire une déclaration concernant une nouvelle technologie, mais qu’il n’existe aucune méthode reconnue à l’échelle internationale pour l’étayer?

À la base, une méthode est une procédure utilisée pour déterminer quelque chose, par exemple si une nouvelle technologie écologique a effectivement l’effet déclaré. S’il n’existe aucune méthode pour vérifier la déclaration, l’annonceur peut s’appuyer sur des méthodes reconnues à l’échelle internationale qui, ensemble, peuvent créer les éléments corroboratifs de la déclaration ou bien s’appuyer sur des méthodes qui sont utilisées pour des déclarations semblables. Bien sûr, si l’entreprise conclut qu’il n’existe aucun moyen d'étayer sa déclaration, elle doit éviter de la faire, et plutôt faire des déclarations qu’elle peut étayer. Si une méthode reconnue à l’échelle internationale est élaborée par la suite et qui est directement pertinente à la déclaration, l’entreprise serait avisée de corroborer la déclaration en utilisant cette nouvelle méthode, afin d’assurer le respect continu de la loi.

  1. Existe-t-il des méthodes reconnues à l’échelle internationale que mon entreprise peut invoquer pour faire des déclarations relatives à ses plans d’être carboneutre à l’avenir?

Il existe un certain nombre de normes différentes pour aider les entreprises à apprendre comment relever le défi d’atteindre la carboneutralité. Bon nombre peuvent fournir des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale pour corroborer ces déclarations.

  1. Le Bureau exigera-t-il des petites entreprises qu’elles respectent les mêmes normes que les grandes entreprises disposant de ressources importantes lorsqu’il s’agit de démontrer des éléments corroboratifs suffisants et appropriés pour leurs déclarations?

Dans le contexte des indications de rendement en vertu de l’alinéa 74.01(1)b), les tribunaux ont indiqué qu’il faut procéder à une épreuve, peu importe la taille de l’entreprise qui donne l’indication. Il en est ainsi parce que les consommateurs supposent que l’indication d’une entreprise est fondée sur une épreuve suffisante et appropriée sans égard de la taille de l’entreprise. Le Bureau est d’avis que cela s’appliquera également aux déclarations qui doivent être fondées sur des éléments corroboratifs.

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

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